17.03.2021

Heures supplémentaires : Précisions concernant la charge de la preuve


La charge de la preuve en la matière est partagée : au salarié d’apporter les éléments suffisants et précis concernant les heures dont il réclame la rémunération , et à l’employeur de répondre face à ces éléments, en apportant ses propres éléments. Les juges formeront leur conviction en tenant compte de l’ensemble des éléments qui leur seront remis.

Dans un arrêt du 27/01 dernier, la cour de cassation apporte une précision concernant « ces éléments suffisamment précis » que le salarié doit fournir.

En l’espèce, le salarié à l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires a produit un décompte de ses heures de travail,  ce décompte précisant les heures de prise et de fin de service, ainsi que ses rendez-vous professionnels avec mention du magasin visité dans ce cadre, et le nombre quotidien d’heures ainsi que le total hebdomadaire.

L’employeur quant à lui n’a apporté aucun élément de réponse, mais seulement indiqué qu’il ignorait le nombre d’heures accomplies par le salarié, et qu’il ne contrôlait pas ses heures.

Devant ces éléments la Cour d’Appel a toutefois rejeté les prétentions du salarié, considérant que les éléments fournis par le salarié n’était pas suffisamment précis, le salarié n’indiquant pas les éléments attachés aux pauses.

Dans son arrêt du 27/01/2021, la cour de cassation ne se range pas à cet avis des juges du fonds et retient au contraire que le salarié avait présenté des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre. L’employeur ne produisant aucun élément de contrôle, les juges ont fait porté la charge de la preuve exclusivement sur le salarié. L’arrêt a donc été cassé et devra être rejugée par une autre cour d’appel.

Qu’en l’espèce si la cour de cassation a pu considérer que les éléments fournis par le salarié était suffisamment précis contrairement à la Cour d’Appel, c’est qu’en matière de temps de pause, la charge de la preuve incombe à l’employeur, aussi dans ce contexte on ne pouvait faire reposer l’insuffisance des éléments fournis, sur l’absence d’élément concernant les pauses ...

Source : Cf. Cassation soc. 27/01/2021 -  N°17-31.046.