26.05.2016

Inaptitude d'origine professionnelle et date de consultations des DP


Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :

  • une étude de ce poste ;
  • une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
  • deux examens médicaux du salarié, espacés de deux semaines.

Par exception, lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.

A compter de la seconde visite de reprise (ou de l’unique visite de reprise, aux conditions ci-dessus mentionnées), l’employeur doit proposer au salarié une solution de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail ou, à défaut, procéder à son licenciement. En l’absence de reclassement ou de licenciement à l’expiration du délai d’un mois courant à compter du second avis d’inaptitude, l’employeur doit reprendre le paiement des salaires.

Les recherches de reclassement du salarié, quand bien même elles auraient débuté entre la première et la seconde visite de reprise, doivent obligatoirement se poursuivre postérieurement à celle-ci, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Une Secrétaire de direction avait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l’issue de deux visites de reprise. Le jour-même de la seconde visite de reprise, l’employeur, ayant déjà effectué des recherches de reclassement dès la première visite de reprise, lui avait de ce fait adressé un courrier de convocation à l’entretien préalable au licenciement.

La salariée avait alors saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir l’invalidation du licenciement, considérant que l’employeur n’avait pas correctement effectué ses recherches de reclassement. Les Juges de la Cour d’appel avaient pourtant donné raison à l’employeur, estimant que celui-ci avait déjà effectué les recherches de reclassement à l’issue de la première visite de reprise, les préconisations du médecin du travail étant identiques dans les deux avis d’inaptitude. Les Juges avaient en outre souligné l’effectif restreint de la structure (7 salariés) ne nécessitant pas un examen long des recherches de reclassement.

Sans surprise, la Cour de cassation infirme la position des juges d’appel, en reprochant à l’employeur de n’avoir pas recherché de possibilités de reclassement du salarié postérieurement au second avis d’inaptitude.

Remarque : la loi Rebsamen du 19 août 2015 a créé une exception à l’obligation de l’employeur d’effectuer des recherches de reclassement, lorsque l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle et que l’avis d’inaptitude précise expressément que tout maintien dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à la santé du salarié. L’employeur est alors dispenser d’effectuer des recherches de reclassement.

Source : Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-11.879.