11.10.2017

La contractualisation des astreintes ne leur confère pas de caractère obligatoire


Pour avoir un caractère obligatoire, les astreintes doivent être mises en place, conformément à l’article L3121-7 du Code du travail :

  • par convention ou accord d’entreprise ou par accord de branche ;
  • ou, à défaut d’accord, par l’employeur après information et consultation des institutions représentatives du personnel.

Il ressort de ces dispositions que les astreintes prévues dans le contrat de travail, alors qu’il n’existe pas d’accord collectif ou de décision unilatérale de l’employeur l’instituant, ne revêt pas de caractère obligatoire.

En l’espèce, un salarié avait signé un avenant à son contrat de travail prévoyant des astreintes obligatoires. Suite à son refus de les exécuter, il a été licencié pour faute grave.

La Cour de cassation considère que les astreintes n’ont pas de caractère obligatoire puisqu’elles ne sont ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel. Le refus du salarié de les effectuer n’est donc pas fautif.

Il est utile de préciser que cette décision a été rendue concernant des faits antérieurs à la loi travail d’août 2016. Elle est toutefois transposable à des faits postérieurs à cette loi puisque l’obligation de conclure un accord collectif ou de consulter les institutions représentatives du personnel subsiste.

Source : Cass. Soc, 23 mai 2017, n° 15-24.507.