25.10.2016

La période de protection de la salariée contre le licenciement à l’issue de son congé maternité ne peut être reportée en dehors de la prise de ses congés payés


Pendant les 10 semaines suivant la fin du congé maternité, l’employeur ne peut pas procéder au licenciement de la salariée, sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement (article L 1225-4 du Code du travail).

La prise de congés payés par la salariée immédiatement après la fin du congé maternité a pour effet de reporter le point de départ de cette période de protection relative contre le licenciement.

Les autres motifs d’absence de la salariée ont-ils également pour effet de reporter le point de départ de la période de 10 semaines ? La Cour de cassation avait déjà eu à répondre à cette question concernant l’arrêt maladie succédant au congé maternité : les juges avaient alors estimé qu’il n’y avait pas lieu de reporter le point de départ du délai de 10 semaines à la fin de l’arrêt maladie (Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-15.979), sauf arrêt de travail attestant d’un état pathologique consécutif à la grossesse ou à l’accouchement (article L 1225-21 du Code du travail).

Dans un arrêt du 14 septembre 2016, la Cour de cassation précise que seule la prise de congés payés a pour effet de reporter le point de départ de la période de protection de la salariée à l’issue de son congé maternité.

En l’espèce, une salariée avait bénéficié d’un congé maternité jusqu’au 6 août 2010. Au mois de mai 2010, l’employeur l’avait informée de la mise en œuvre d’un plan de restructuration dans l’entreprise impliquant des suppressions de postes dont le sien, et lui avait soumis des propositions de postes de reclassement. De retour de son congé maternité, la salariée est dispensée d’activité par l’employeur avec maintien de sa rémunération jusqu’à son licenciement pour motif économique le 27 septembre 2010.

La salariée a alors sollicité la nullité de son licenciement aux motifs d’une part que la période de protection (de 4 semaines en 2010) était suspendue par la dispense d’activité et que son licenciement en date du 27 septembre 2010 était ainsi intervenu pendant le délai de protection de 4 semaines et sans que l’employeur justifie de l’impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à la maternité. D’autre part, la salariée reprochait à l’employeur d’avoir préparé le licenciement économique, et notamment les reclassements, pendant son congé maternité.

Pourtant, la Cour de cassation refuse de faire droit aux demandes de la salariée : la période de protection suivant le congé de maternité n’est suspendu que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de reprise du travail par la salariée. Par ailleurs, la Cour de cassation suit l’argumentation des juges du fond qui estiment qu’aucun acte préparatoire au licenciement n’a été effectué pendant le congé de maternité, les recherches de reclassement ayant justement pour effet d’éviter un éventuel licenciement. Attention : il n’en irait pas de même, par exemple, du recrutement du remplaçant de la salariée pendant son congé maternité, qui constituerait un acte préparatoire au licenciement.

Pour rappel, la loi Travail du 8 août 2016 a porté à 10 semaines (au lieu de 4 précédemment) la période de protection de la salariée à l’issue de son congé maternité. Il en va également de même pour la protection du jeune père pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant. Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 10 août dernier.

Source : Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 15-15.943.