08.11.2017

La procédure de modification du contrat pour motif économique ne s’applique pas en l’absence d’un tel motif


L’employeur qui envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail d’un salarié, comme par exemple la durée du travail, en raison d’un motif économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise etc.) doit au préalable respecter un formalisme rigoureux. 

Le salarié dispose notamment d’un mois pour accepter ou refuser la proposition de modification reçue par courrier recommandé avec accusé de réception. Le non-respect de cette procédure rend inopposable au salarié la modification de son contrat de travail, et rend invalide la procédure de licenciement économique éventuellement engagée suite au refus du salarié d’accepter la modification de son contrat.

Pour autant, le salarié peut-il systématiquement obtenir l’annulation d’un avenant emportant modification de son contrat de travail (et les sommes et indemnités découlant de cette nullité) lorsque la procédure ci-dessus exposée n’a pas été suivie ?

La Cour de cassation, à l’occasion d’un arrêt du 13 septembre 2017, refuse de prononcer la nullité de l’avenant au contrat de travail lorsque la proposition de modification du contrat n’a aucune cause économique et ne mentionne  pas celle-ci. La procédure de proposition de modification du contrat de travail pour motif économique n’ayant dans ce cas pas à être suivie, le salarié qui avait signé un avenant à son contrat prévoyant une baisse de sa rémunération ne pouvait donc pas se prévaloir du non respect de cette procédure pour solliciter l’annulation de la modification intervenue, les Juges n’ayant par ailleurs pas relevé de vice du consentement.

Au regard des conséquences financières lourdes que peut avoir un manquement à la procédure de modification du contrat, notamment pour motif économique, il est recommandé de se rapprocher en amont d’un conseil juridique.

Source : Cass. soc., 13 septembre 2017, n° 15-28.569.