30.03.2021

La requalification du licenciement et la condamnation de l’entreprise au versement de l’indemnité de préavis ouvre-t-elle droit à la prime qu’aurait reçu le salarié si le préavis avait été réalisé ?


  • Lorsqu’un salarié a été licencié pour faute grave, et qu’après avoir contesté son licenciement, les juges requalifient la faute en cause réelle et sérieuse et condamne l’entreprise à payer au salarié indemnité de préavis et congés y afférents, et indemnité de licenciement, le salarié peut-il obtenir le versement d’une prime annuelle conditionnée à la présence du salarié dans les effectifs à la date du versement ?
  • C’est cette question qui a été posée à la cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre dernier.

La prime conventionnelle en question était la prime annuelle prévue à la CCN « Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ». Les juges du fonds avaient retenu que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement et avaient donc condamné l’entreprise à lui verser les sommes dont le salarié avait été privé du fait de son licenciement pour faute grave notifié le 12/12 : rappel de salaire pour la période de mise à pied, les sommes dues au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement.

Toutefois, ils avaient rejeté la demande du salarié quant au versement de la prime annuelle qu’il aurait reçue s’il avait réalisé le préavis. Ils ont estimé en effet, que le salarié ne remplissait pas en l’espèce les conditions de l’obtention de ladite prime, à savoir : 1 an d’ancienneté, et être titulaire d’un contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime.

  • En l’espèce c’est la condition tenant au contrat travail en vigueur à la date de versement qui n’était pas remplie, le contrat de travail ayant été rompu au 12/12 (date de notification de son licenciement pour faute grave) et la prime étant versée au 31/12.
  • Toutefois pour le salarié la donne avait changé depuis que les juges avaient requalifié la faute. Il estimait que dans ces conditions, il aurait dû bénéficier du préavis de 2 mois et qu’il convenait alors de considérer que son contrat de travail s’était poursuivi au-delà du 12/12 jusqu’au terme du préavis auquel il pouvait prétendre, et devait donc être compté comme présent à l’effectif au 31/12.
  • Les Juges du fonds comme la Cour de cassation n’ont pas retenu cet argumentaire, en effet le contrat de travail avait été rompu au 12/12, aussi le salarié n’était donc plus titulaire d’un contrat de travail au 31/12, et le fait que les juges aient ensuite conclu en l’absence de faute grave n’avait aucune incidence sur son droit à la prime.

La requalification de la faute n’ayant donc aucun effet sur la date de rupture du contrat de travail qui demeure à la date de notification du licenciement intervenu.

Source : Cf. Cassation soc. 16/12/2020 N°19-17.696.