31.01.2017

Le recours au test salivaire par un supérieur hiérarchique est possible


Le Conseil d’Etat considère qu’il est possible de faire pratiquer ces tests salivaires par un supérieur hiérarchique sans faire appel au médecin du travail.

Le règlement intérieur de l’entreprise devra prévoir des mesures protectrices comme par exemple la possibilité pour le salarié de demander une contre expertise en cas de résultat positif, à la charge de l’employeur, ou encore le respect du secret professionnel par l’employeur ou le supérieur hiérarchique ayant effectué le test.

Par ailleurs, tous les salariés ne sont pas concernés par de tels tests. En effet, peuvent être concernés les salariés qui occupent un poste pour lequel la consommation de drogue constitue un danger particulièrement élevé.

Dans le cas où le test s’avère être positif, il est possible d’envisager une sanction disciplinaire à l’encontre du salarié concerné.

En l’espèce, une entreprise avait inséré dans son règlement intérieur la possibilité de faire effectuer par un supérieur hiérarchique des tests salivaires de dépistage à des salariés affectés à des postes « hypersensibles ». Ce règlement intérieur prévoyait également la possibilité pour le salarié de faire réaliser une contre expertise. L’employeur, en cas de contrôle positif, pouvait prononcer une sanction disciplinaire.

L’inspecteur du travail avait demandé le retrait des dispositions prévoyant la possibilité pour un supérieur hiérarchique d’effectuer ces tests et la possibilité pour l’employeur de prononcer une sanction disciplinaire.

Toutefois, le Conseil d’Etat considère que toutes les garanties nécessaires avaient été prises par l’employeur dans le règlement intérieur. Il estime en effet que le test salivaire n’étant pas un acte de biologie médicale, un supérieur hiérarchique est tout à fait habilité à effectuer ce test. Par ailleurs, au regard des risques que fait courir une consommation de drogues et de l’obligation de sécurité de résultat qui incombe à l’employeur, le Conseil d’Etat considère qu’il n’y a pas atteinte au secret médical.

Source : CE, 05 décembre 2016, n° 394178.