31.05.2017

Licéité d’une condition suspensive dans un contrat à durée déterminée


Les clauses d’un contrat de travail ou d’une convention collective instituant d’autres causes de rupture, telle qu’une clause résolutoire, sont interdites.

Par contre, une condition suspensive dont dépend l’exécution du contrat n’est pas prohibée dès lors que la condition stipulée est licite et que le contrat de travail n’a pas reçu de commencement d’exécution. L’exécution du contrat pourra donc être différée jusqu’au jour de la survenance de l’événement convenu.

En l’espèce, la Convention Collective du basket professionnel prévoyait que le contrat de travail n’entrait en vigueur qu’à l’issue d’un examen médical d’aptitude, devant être réalisé dans les 72 heures.

La rédaction de cette disposition pouvait laisser penser qu’il s’agissait soit d’une condition suspensive soit d’une clause résolutoire (donc illicite) anéantissant le contrat de travail au bout de trois jours en cas d’inaptitude. La cour de cassation voit dans cette disposition une condition suspensive étant donné que la joueuse concernée n’avait par pris ses fonctions.

La Cour de cassation, dans un arrêt précédent de 2009, avait adopté une solution différente, le contrat ayant reçu un commencement d’exécution.

Source : Cass. soc, 15/03/2017.