13.10.2015

Limitation du périmètre d'application du principe d'égalité de traitement


Si l’employeur est tenu de faire respecter le principe d’égalité entre hommes et femmes au sein de l’entreprise, il est également le garant, plus largement, de l’égalité entre tous les salariés, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée, déterminée, apprentis, en contrat de professionnalisation, employés à temps partiel ou à temps plein, etc.

Le principe d’égalité de traitement entre les salariés consiste à éliminer de l’embauche à la rupture du contrat, toute discrimination entre les salariés, qui serait fondée sur l’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, la situation de famille, les opinions etc.

Ce principe d’égalité de traitement n’exclut cependant pas totalement les différences de traitement, si d’une part ces différences répondent à une exigence professionnelle essentielle, déterminante et proportionnée et si d’autre part l’objectif poursuivi est légitime.

Le principe d’égalité de traitement implique que les salariés d’une même entreprise soient placés dans une position identique. Pour autant, ce principe ainsi défini a-t-il vocation à s’appliquer aux salariés d’entreprises distinctes mais appartenant à un même groupe ?

Un groupe de sociétés a créé une institution de retraite supplémentaire harmonisée, regroupant les sociétés qui disposaient déjà d’un dispositif de retraite supplémentaire et les sociétés qui ont décidé d’adhérer au nouveau régime mis en place. Pour pouvoir bénéficier de ce régime de retraite supplémentaire, les salariés devaient, au 31 décembre 1989, appartenir à l’une des sociétés adhérentes au dispositif.

Un salarié avait fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2009. Il n’avait cependant pas pu bénéficier du régime de retraite supplémentaire car au 31 décembre 1989, il travaillait pour l’une des sociétés du groupe qui ne faisait pas partie des sociétés ayant adhéré au régime de retraite.

Le salarié a saisi les juridictions prud’homales, estimant qu’il avait fait l’objet d’une différence de traitement avec les salariés des autres sociétés du groupe ayant bénéficié du régime de retraite supplémentaire. Le salarié sollicitait ainsi le versement d’un capital de 913.000 € au titre du régime de retraite supplémentaire dont il s’estimait avoir été privé.

La Cour de cassation refuse néanmoins de faire droit à ses demandes. En effet, les juges de la Haute Cour rappellent que le principe d’égalité de traitement n’est pas applicable entre les salariés d’entreprises différentes, peu important qu’elles appartiennent au même groupe.

La Cour de cassation vient ainsi rappeler que le principe d’égalité de traitement ne peut jouer qu’entre les salariés d’une même entreprise.

Source : Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 13-28.415.