10.07.2019

L’inaptitude d’origine professionnelle ne s’oppose pas à la conclusion d’une rupture conventionnelle


En l’espèce, une salariée a été déclarée inapte suite à un accident du travail. Dix jours après la déclaration d’inaptitude, les parties signent une rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE.

Considérant que cette rupture conventionnelle avait pour objectif de contourner la législation protectrice (recherches de reclassement, doublement de l’indemnité de licenciement, etc.), la salariée demande l’annulation de la rupture conventionnelle.

Il est important de noter que la jurisprudence antérieure à la loi 2008 s’opposait à la mise en œuvre d’une procédure de rupture amiable du contrat de travail (ancêtre de la rupture conventionnelle) en cas d’inaptitude du salarié.

Dans le même sens, la Direction Générale du Travail a réaffirmé, dans une circulaire de 2018, que la rupture conventionnelle ne doit pas avoir pour objectif de contourner des procédures plus protectrices comme le licenciement pour inaptitude.

Toutefois, la Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement estimant ne pas être liée par cette circulaire, et affirme la non transposition de son ancienne jurisprudence à la rupture conventionnelle.

C’est donc pour la première fois qu’elle précise que « sauf cas de fraude ou de vice du consentement, non allégué en l’espèce, une convention de rupture pouvait être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail ».

Cet arrêt ayant été rendu concernant une inaptitude d’origine professionnelle, pour laquelle les règles entourant la rupture du contrat sont plus protectrice, il y a fort à parier qu’il soit transposable dans le cas d’une inaptitude d’origine non-professionnelle.

Source : Cass. Soc, 09 mai 2019, n°17-28.767.