29.09.2015

Modifications des obligations d'information des salariés en cas de cession de PME mises en place par la loi Hamon


Rappel

La loi relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) du 31 juillet 2014, dite « loi Hamon », a créé deux obligations d'information des salariés à la charge des sociétés commerciales de moins de 250 salariés (loi 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 19 et 20, JO 1er août) :

  • une obligation d'information périodique, en attente d'un décret d'application ;
  • une obligation d'information préalable à un acte de cession, en vigueur depuis le 1er novembre 2014.

Cette obligation prévoit que, dans les entreprises de moins de 250 salariés, le personnel doit être informé sur le projet de cession :

  • du fonds de commerce ;
  • d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales (pour une société à responsabilité limitée), ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital (pour une société par actions).

Cette information préalable doit avoir lieu au plus tard 2 mois avant la cession (entreprise de moins de 50 salariés) ou au plus tard en même temps que l'information et la consultation du comité d'entreprise (effectif supérieur). Elle est censée permettre aux salariés d'effectuer, le cas échéant, une offre d'achat. Le défaut d’information pouvait entrainer la nullité de la vente. Cette nullité relative pouvait être demandée par un salarié.

Modifications

Ce dispositif d'information préalable ayant suscité de nombreuses critiques, la loi Macron y apporte de sérieux aménagements :

  • Renforcement de l’obligation d’information périodique : il est prévu que les salariés soient informés des possibilités de reprise d'une société par le personnel au moins une fois tous les 3 ans.

Cette information doit porter, en particulier, sur les conditions juridiques de la reprise d'une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d'aide dont ils peuvent bénéficier (loi 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 18).

Dans le but de favoriser les propositions de reprise par les salariés, il est précisé  que l'information porte également sur les orientations générales de l'entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d'une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d'un changement capitalistique substantiel (loi art. 204-I ; loi 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 18 modifié).

  • L'obligation d'information initiale recouvrait tous les cas de cession de fonds de commerce ou de participation majoritaire, à quelques rares exceptions près : vente à un conjoint, société en liquidation, etc....

La loi Macron limite l’obligation d’information au seul cas de la vente. Seront exclus les autres cas de transfert de propriété que recouvre la cession (ex. : donation, échange, apport).

  • L'employeur sera également dispensé de son obligation si, dans les 12 mois précédant la vente, il a déjà tenu ses salariés au courant de son projet dans le cadre de l'obligation triennale d'information sur les possibilités de reprise d'une société par les salariés.
  • Modification de la sanction : le manquement à l'obligation d'information pouvait être sanctionné par la nullité de la cession, suite à la demande d'un salarié portée devant la juridiction compétente (tribunal de commerce ou TGI) dans les 2 mois à compter de la date de publication de la cession du fonds de commerce (c. com. art. L. 141-23 et L. 141-28) ou de la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la cession.

La loi Macron remplace l'action en nullité par une amende. Ainsi, il est prévu que lorsqu'une action en responsabilité civile est engagée (pour faute du chef d'entreprise, de l'exploitant du fonds ou du propriétaire), la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.

La sanction de la nullité est d'ores et déjà supprimée, depuis le 19 juillet 2015. Ces dispositions du code du commerce ont en effet été jugées inconstitutionnelles et donc abrogées, car contraires à la liberté d'entreprendre. L'abrogation s'étend aux actions en nullité en cours (c. constit., décision 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, JO du 19).

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret, et au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi (loi art. 204-III).

Dans un dossier de presse du 15 juillet 2015, le ministère de l'Économie indique que la date serait « fixée par décret avant le 1er novembre 2015 ».