26.02.2015

Monopole de la Sécurité Sociale, rappel


Textes français et européen

Le Code de la Sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel repose la Sécurité Sociale (article L. 111-1) et prévoit l’obligation de s’affilier à un régime de Sécurité Sociale pour les personnes exerçant sur le territoire français une activité pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ou une activité professionnelle non salariée, sauf à ce qu’une convention internationale prévoit une dispense (article L. 111-2-2).
L’Union Européenne a posé le principe de la libre concurrence et la CJCE a précisé que ce principe s’appliquait aux assurances privées et non aux régimes de protection sociale rendus obligatoires par les Etats membres de l’Union Européenne. Ceux-ci restent libres d’organiser leur système de protection sociale avec, éventuellement, une obligation d’affiliation.

Distinction régime obligatoire et régime facultatif

La France ayant prévu une obligation d’affiliation pour toute personne qui réside et travaille en France, il n’est pas possible de ne pas cotiser à la Sécurité Sociale (régime général des salariés, régime des non salariés ou régimes spéciaux en clair URSSAF, RSI, CIPAV, etc.).
La libre concurrence ne concerne que l’assurance complémentaire et facultative maladie. En aucun cas les organismes privés ne peuvent se substituer à la Sécurité Sociale qui repose sur un principe constitutionnel de solidarité nationale.

Sanctions

L’exercice d’une activité non déclarée auprès des organismes sociaux ou le non-respect des obligations de déclaration des cotisations auprès de ces organismes est constitutif du délit de travail dissimulé : peine d’emprisonnement de 3 ans et amende de 45 000 Euros.
Le refus de cotiser à la Sécurité Sociale expose le travailleur indépendant à une amende de 450 Euros ou 1 500 Euros en cas de récidive.
Les cotisations peuvent être taxées d’office (base forfaitaire des plus hauts derniers revenus connus avec majoration d’assiette de 25%) en cas d’absence de déclaration des revenus d’activité.
Enfin, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans et/ou d’une amende de 30 000 Euros toute personne qui incite les assujettis à ne plus s’affilier à la Sécurité sociale ou à ne plus payer les cotisations et contributions dues. Est également sanctionné le fait de refuser délibérément de s’affilier ou de persister à ne pas engager les démarches nécessaires à son affiliation par une peine d’emprisonnement de six mois et/ou une amende de 15 000 Euros (article L. 114-18 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 du 22 décembre 2014).