10.07.2019

Nouvelle procédure de reconnaissance AT-MP dès le 01/12/2019


Déclarations de l’accident du travail

La déclaration d’accident que la victime doit adresser à son employeur, devra désormais être effectuée par tout moyen conférant date certaine à sa réception, et plus obligatoirement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour rappel, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il doit informer, ou faire informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures. En retour, l’employeur est tenu de procéder à la déclaration de cet accident auprès de la CPAM dans les 48 heures. Le décret prévoit là aussi que cette déclaration devra désormais être effectuée par tout moyen conférant date certaine à sa réception, et plus obligatoirement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Instauration d’un délai pour émettre des réserves

Lorsqu’un employeur a des doutes quant au caractère professionnel de l’accident, il peut émettre des réserves motivées auprès de la CPAM, en même temps que la déclaration d’accident du travail. Dès lors que la CPAM a statué sur le caractère professionnel, les réserves ne sont plus acceptées.

Désormais, l’employeur disposera d’un délai de 10 jours francs pour transmettre ses réserves à la CAP, délai courant à compter :

  • de la date de déclaration de l’accident par l’employeur auprès de la caisse,
  • de la date de réception du double de la déclaration transmis par la caisse lorsqu’elle émanera du salarié.

 

Ces différentes informations seront réalisées par tout moyen conférant date certaine à leur réception.

 

Instauration de délais d’instruction spécifique à chacune des procédures

En matière d’accident du travail :

Délai de 30 jours francs à compter de la date de réception de la déclaration et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsque la caisse l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées de la part de l’employeur.

La CPAM disposera de 90 jours à compter de cette même date pour statuer si des mesures d’investigations sont mises en œuvre. Si tel était le cas, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident sera adressé à l’employeur dans les 30 jours, à charge pour celui-ci de le retourner dans les 20 jours.

Il pourra également y avoir une enquête complémentaire.

Au plus tard 70 jours francs à compter de la date de réception de la déclaration et du certificat médical initial, la CPAM mettra le dossier à la disposition des parties, ceux-ci disposant alors de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations. Au terme de ce délai, il sera possible de le consulter mais sans formuler d’observations.

Les parties seront informées des dates d’ouverture et de clôture de cette période de consultation du dossier au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.

En matière de maladie professionnelle

La CPAM disposera d’un délai de 120 jour francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou pour saisir le Comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP), ce délai courant à compter de la réception de la déclaration intégrant le certificat médical initial et du résultat des examens médicaux complémentaires exigés, le cas échéant, par les tableaux spécifiques.

Durant cette période, la caisse engagera des investigations et enverra un questionnaire aux parties, à charge pour elles de retourner celui-ci dans les 30 jours francs suivant sa réception. Les parties seront informées de la date d’expiration de la période de 120 jours lors de l’envoi du questionnaire ou de l’ouverture de l’enquête éventuellement diligentée en complément.

A l’issue de ses investigations, et au plus tard 100 jours francs à compter de l’ouverture de la période de 120 jours visée ci-dessus, la caisse mettra le dossier à la disposition des parties, qui disposeront de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations. La caisse les informera des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et de celle au cours de laquelle elles peuvent formuler des observations au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation