27.11.2019

Nullité du licenciement et réintégration du salarié : les sommes versées en réparation du préjudice dans ce cadre sont-elles soumises à cotisations ?


Dans cette affaire un salarié dont le contrat de travail était suspendu en raison d’un accident du travail a été licencié, il conteste cette décision, il demande et obtient devant la juridiction prud’homale l’annulation de son licenciement, sa réintégration et le paiement d’indemnités.

S’agissant de l’indemnisation du préjudice, pour la Cour d’Appel les sommes allouées dans ce cadre (reconstitutions des droits de la date de son licenciement jusqu’à sa réintégration) ont un caractère indemnitaire et ne constituent donc pas du salaire soumis à cotisations.

Ce que réfute la Cour de Cassation qui casse la décision de la Cour d’Appel sur ce point et déclare : « la somme allouée au salarié dont le licenciement a été annulé, correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite des salaires dont il a été privé, est versée à l’occasion du travail et entre dans l’assiette des cotisations sociales ».

A contrario, l’indemnité versée à un salarié dont la nullité du licenciement est prononcée sans réintégration (parce qu’il ne l’a pas demandé ou si la réintégration est impossible) est quant à elle exclue de l’assiette de cotisations dans la limite de 2 PASS ; et elle sera totalement assujettie si dépasse 10 PASS.

Cette même décision a par ailleurs statué sur la question de savoir si les revenus de remplacement devaient être déduits de la présente indemnité. En effet si la nullité du licenciement est justifiée par une atteinte à une liberté fondamentale, l’indemnité versée est alors forfaitaire et ne peut dès lors être réduite de la valeur des revenus de remplacement. Le salarié prétendait que son licenciement était discriminatoire et prononcé en raison de son état de santé, soit une violation d’une liberté fondamentale garantie constitutionnellement. La Cour d’Appel l’a débouté sur ce point et a été approuvé par la Cour de Cassation. En effet c’est à juste titre que les Juges du fonds ont considéré que le licenciement n’était pas fondé en raison de l’état de santé du salarié, mais en violation de la protection accordée au salarié en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, et qui ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale.

Ainsi les revenus de remplacement pouvaient être déduits des sommes allouées.

Source : Cassation soc. 16/10/2019 – N°17-31.624 PB.