31.03.2015

Participer à une émission de télé réalité, c'est du travail !


La solution n’est pas nouvelle car les juridictions avaient déjà conclus à plusieurs reprises à la requalification en contrat de travail du contrat liant les participants d’une émission de télé réalité à une société de production (voir notamment Cass. soc. 3-6-2009 n° 08-40.981 ; Cass. soc. 25-6-2013 n° 12-17.660 et n° 12-13.968). Ce nouvel arrêt s'inscrit donc dans la droite la ligne de cette jurisprudence.

Ici les plaignants étaient des participants du jeu télévisé “Pékin express” qui sollicitaient la requalification en contrat de travail, le contrat de participation audit jeu les liant à la société de production.

La notion de contrat de jeu suppose l’existence d’aléas, laissant miroiter des avantages substantiels espérés par les parties. Ici plusieurs indices indiquaient que la production avait influé sur le déroulement du jeu, notamment en sélectionnant les candidats sur des critères subjectifs, en les mettant dans des situations particulières et en manipulant les règles du jeu pour les besoins de la cause. En outre les intéressés étaient sollicités pour des scènes supplémentaires en dehors du déroulement strict du jeu, par exemple des scènes de tournage et des interviews sur leur ressenti au sortir des épreuves.

Ces éléments avaient été retenus par les Juges du fond, confirmés par la Cour d’appel qui avait elle aussi relevé plusieurs éléments caractérisant l’existence d’un lien de subordination entre les participants et la société de production. Ainsi par exemple en vertu d’un “règlement candidat”, il apparaissait que les intéressés étaient placés sous l’autorité d’un “directeur de course” qui disposait d’un pouvoir de sanction.
Ces deux premiers jugements sont confirmés par la Cour de cassation qui rappelle à cette occasion que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions pratiques dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Les participants à ce jeu de téléréalité sont donc bien des salariés de la société de production et à ce titre ont droit à des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.

Source : Cass. soc. 4-2-015 n°13-25.621.