29.09.2021

Période d’essai


Ce n’est pas parce qu’elle doit correspondre à du temps de travail effectif, et que c’est notifié comme tel dans le contrat de travail, que l’on doit en déduire qu’elle se décompte en temps de travail effectif : c’est ce qu’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 19/05/2021

Dans cette affaire, une cour d’appel avait admis qu’une rupture de période d’essai notifiée le 24 juin pour un contrat commencé le 13 juin et prévoyant une période d’essai de 10 jours avait été notifiée dans les délais, et ce au motif qu’elle a constaté que dans le contrat était précisé que la période d’essai est une période de travail effectif et que toute suspension qui l’affecterait (maladie, fermeture pour congés payés ...) la prolongerait d’une durée égale à cette suspension.

Or, la Cour de cassation, confirmant sur ce point sa jurisprudence en la matière, a considéré quant à elle que la cour d’appel ne pouvait déduire de ces dispositions du contrat de travail que la période d’essai devait se décompter en jours de travail effectif.

Comme nous le savons à défaut de dispositions claires et précises, la période d’essai se décompte en jours calendaires.

Source : (Cf. Cour de cassation soc. – 19 mai 2021 – N°19-20.429 F-D)