11.04.2016

Poursuite des relations de travail avec un ancien salarié devenu auto-entrepreneur : une fausse bonne idée...


Si l’article L 8221-6 du Code du travail institue une présomption de non salariat pour les entrepreneurs immatriculés au RCS, cette présomption peut être renversée en démontrant l’existence d’un lien de subordination juridique entre l’employeur et l’auto-entrepreneur.

En l’espèce, une société ayant une activité de téléprospection téléphonique avait recours à des auto-entrepreneurs, qui étaient tous par ailleurs d’anciens salariés. Suite à une enquête de l’Inspection du travail, les gérants de la société ont été poursuivis pour travail dissimulé du fait de l’emploi d’anciens salariés sous le statut d’auto-entrepreneurs.

Devant les différentes juridictions, la société se défend de toute infraction de travail dissimulé...en vain, puisque les Juges relèvent que :

  • les modalités d’exécution du travail étaient largement imposées par la société (obligation de respecter un listing de clients à démarcher, procédure commerciale précisément définie, obligation pour les auto-entrepreneurs de rendre compte des résultats de leurs démarches téléphoniques etc.) ;
  • la société établissait elle-même les factures dont elle était débitrice à l’égard des auto-entrepreneurs ;
  • les auto-entrepreneurs avaient d’abord été recrutés en qualité de salariés et avaient conservé les mêmes fonctions dans le cadre de leur statut d’auto-entrepreneur ;
  • la date de passage à l’auto-entreprenariat coïncidait exactement avec le début de leur mission auprès de la société ;
  • les auto-entrepreneurs n’avaient pas d’autre donneur d’ordre.

Les gérants sont ainsi condamnés chacun à 3.000 € d’amende et la société à 15.000 € d’amende avec sursis.

Une nouvelle fois, il convient de rester vigilant sur le recours à l’auto-entreprenariat, la requalification en relation de travail salariée pouvant emporter des conséquences financières très importantes (requalification en contrat de travail et rappel de salaire/licenciement sans cause réelle et sérieuse, redressement URSSAF, infraction de travail dissimulé etc.)

Source : Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 14-85.638.