19.07.2016

Présomption de justification des différences de traitement prévues par un accord collectif entre les salariés d'une même catégorie professionnelle


Le principe d’égalité de traitement entre les salariés s’oppose à ce que des différences de traitement soient opérées entre les catégories professionnelles, notamment entre les cadres et les non-cadres, à moins que ces différences ne reposent sur des raisons objectives. Dans ce cas, il appartient à l’employeur de démontrer la légitimité de la différence de traitement opérée.

A l’occasion d’une série d’arrêts en date du 27 janvier 2015, la Cour de cassation avait cependant institué une présomption de justification des différences de traitement opérées entre des salariés relevant de catégories professionnelles différentes, lorsque ces différences de traitement étaient prévues par une convention collective ou un accord d’entreprise. La charge de la preuve étant inversée, il revenait donc dans ce cas aux salariés de démontrer le caractère injustifié de la différence de traitement invoquée.

La Cour de cassation élargit le périmètre de cette présomption de justification des différences de traitement dans un arrêt du 8 juin 2016.

Les salariés d’un organisme bancaire sollicitaient le versement de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement. Etait en cause la convention collective de l’organisme bancaire qui prévoyait le versement d’une indemnité de logement pour les seuls salariés cadres occupant les fonctions de Chef d’agence. Les salariés ayant le statut de cadre mais qui n’exerçaient pas de telles fonctions ne bénéficiaient pas de cette prime.

La présomption de justification des différences de traitement prévues par un accord collectif avait-elle vocation à s’appliquer à des salariés relevant de la même catégorie professionnelle ?

La Cour de cassation y répond par l’affirmative : il appartenait donc aux salariés de rapporter la preuve du caractère illégitime de la différence de traitement opérée. Les juges relèvent en outre que la situation spécifique de Chef d’agence justifiait bien le versement d’une indemnité de logement.

Source : Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-11.324.