12.12.2019

Procédure disciplinaire : attention au respect de la procédure et des délais qui y sont attachés


Dès lors l’employeur doit appliquer la procédure disciplinaire : convocation à entretien préalable, notification de la sanction au plus tard avant l’expiration du délai d’un mois après le présent entretien.

Cette procédure s’applique donc aux sanctions comme : la mise à pied disciplinaire, la rétrogradation, le licenciement... mais pas à l’avertissement ni aux sanctions de même nature comme le blâme.

Toutefois, dans le cas où l’employeur fait le choix de convoquer un salarié à entretien préalable à sanction disciplinaire, parce qu’il se réserve de prononcer une sanction plus grave que l’avertissement, il se doit de respecter la procédure prévue, et ce y compris si la sanction notifiée est un avertissement et notamment notifier le présent avertissement avant l’expiration du délai d’un mois.

C’est ce qu’a rappelé la chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du mois d’octobre 2019 (09/10/2019) en relevant : « s’il a choisi de convoquer le salarié à un entretien préalable selon les modalités de l’article L1332-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Dès lors que, selon ce texte, la sanction ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien, une Cour d’appel ne saurait débouter de sa demande tendant à l’annulation d’un avertissement en retenant que cette sanction est justifiée et proportionnée sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’avertissement n’avait pas été délivré plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. » Aussi sur cette base, quand bien même l’avertissement serait justifié, s’il est notifié plus d’un mois après l’entretien préalable auquel le salarié a été convoqué dans ce cadre ; l’avertissement devra être annulé à raison de l’absence de notification de la sanction dans le délai d’un mois, en effet l’absence de sanction dans le délai d’un mois qui suit l’entretien équivaut à une renonciation à sanctionner.

Source : Cassation soc. 09/10/2019 – N°18-15.029 F-PB.