20.12.2016

Publication du référentiel indicatif des indemnités dues en cas de licenciement injustifié


Un deuxième décret, du même jour, modifie donc le barème de l’indemnité forfaitaire de conciliation, dans le but de le mettre en adéquation avec le référentiel.

L’application de ce référentiel est facultative. Toutefois, il s’appliquera si l’employeur et le salarié en font la demande conjointement.

Ce référentiel est fixé en fonction de l’âge, de l’ancienneté et de la situation par rapport à l’emploi du salarié.

En effet, les montants sont majorés d’un mois de salaire lorsque le salarié a atteint l’âge de 50 ans à la date de la rupture. Ces montants sont également majorés d’un mois si le salarié se trouve dans une situation de retour à l’emploi particulièrement difficile du fait de sa situation personnelle et de son niveau de qualification.

Le barème de l’indemnité forfaitaire qui s’applique dans le cadre d’une conciliation entre le salarié et l’employeur est modifié, afin qu’il soit cohérent par rapport au référentiel indicatif.

De plus, il est davantage incitatif, dans le but d’encourager la conciliation.

L’indemnité forfaitaire est désormais fixée à :

  • deux mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté inférieur un an ;
  • trois mois de salaire si salarié a une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s’ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu’à huit ans d’ancienneté ;
  • dix mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;
  • douze mois de salaire pour une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;
  • quatorze mois de salaire pour une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;
  • seize mois de salaire pour une ancienneté de comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;
  • dix-huit mois de salaire pour une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;
  • vingt mois de salaire si le salarié a une ancienneté comprise entre vingt-six ans et trente ans
  • vingt-quatre mois de salaire si le salarié a une ancienneté au moins égale à trente ans.

Source : décrets n°2016-1581 et 2016-1582 du 23 novembre 2016.