01.04.2015

Que sait-on de la contribution patronale au financement des organisations syndicales ?


Ce fond est alimenté, entre autres ressources, par une contribution patronale de 0,016% versée aux URSSAF, due sur les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2015 (c. trav. art. L. 2135-10, I, 1° et D. 2135-34).Pour l’heure, le régime de cette contribution n’a pas encore fait l’objet de précisions par circulaire. Cependant, elle pose un certain nombre de difficultés pratiques au quotidien.

La stricte mécanisque des quelques lignes que le code du travail consacre à cette contribution donne cependant des pistes, qui restent cependant subordonnées aux interprétations qui seront diffusées par l’administration.
Selon le code du travail, cette contribution est assise sur les rémunérations versées « aux salariés » (mentionnés à c. trav. art. L. 2111-1) et « comprises dans l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale définie à l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale (…) » (c. trav. art. L. 2135-10, I, 1°).

Le renvoi à l’article L. 2111-1 du code du travail devrait conduire à considérer que la notion de « salariés » s’entend au sens du droit du travail, ce qui suppose l’existence d’un contrat de travail.
Dans cette optique, la contribution ne serait pas due sur les rémunérations versées aux dirigeants et mandataires sociaux, sauf en cas de cumul du mandat social avec un contrat de travail. La logique voudrait alors que seule la rémunération versée au titre du contrat de travail soit assujettie à la contribution.

De même, les gratifications versées aux stagiaires ne seraient pas assujetties à la contribution, y compris pour la part excédent le seuil de franchise de cotisations. Les intéressés ne sont en effet pas titulaires d’un contrat de travail.
Pour les contrats d’apprentissage signés par des employeurs inscrits au répertoire des métiers, ou employant moins de 11 salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, la législation prévoit une exonération de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle (sauf cotisation accidents du travail, qui reste due) (c. trav. art. L. 6243-2). La logique voudrait donc que ces contrats soient hors champ de la contribution patronale au financement syndical. En revanche, la contribution serait due sur les rémunérations versées au titre des contrats signés par des employeurs de 11 salariés et plus non inscrits au répertoire des métiers (elle se calculerait alors sur le montant de l’assiette forfaitaire).

S’agissant des salariés détachés à l’étranger et maintenus à un régime français obligatoire de Sécurité Sociale de salariés (ex. : régime général, régime agricole), la contribution devrait également être due, puisque les intéressés sont titulaires d’un contrat de travail et que leur rémunération est assujettie à cotisations de Sécurité Sociale.

Les expatriés ont bien un contrat de travail, mais leur rémunération n’est pas assujettie aux cotisations de Sécurité Sociale au titre du régime général, ce qui devrait aller dans le sens d’une exemption de contribution. On notera cependant que ce n’est pas nécessairement une solution qui va de soi, puisqu’en matière de participation à la formation professionnelle, le Conseil d’État a déjà jugé que les rémunérations versées par des employeurs établis en France à des salariés expatriés entrent dans la base de la taxe, quand bien même elles ne sont pas soumises à cotisations au titre du régime général du fait de l’expatriation (CE 8 avril 2013, n° 346808). Mais dans ce cas, resterait la question du recouvrement de la contribution.

Reste maintenant à savoir si les précisions qui seront données par l’administration iront dans ce sens.