03.02.2016

Recrutement d'un candidat : mentir sur son CV peut constituer une faute grave


Attention toutefois : ces arrangements avec la réalité peuvent coûter cher au salarié, comme vient de le rappeler la Cour de cassation à l’occasion d’un arrêt du 25 novembre 2015.

Un salarié a été engagé par une société d’informatique en qualité de Directeur régional des ventes en mai 2011. Quelques mois plus tard, le salarié est licencié pour faute grave.

L’employeur reprochait en en effet au collaborateur d’avoir, de manière mensongère, indiqué dans son CV qu’il avait auparavant été employé au sein d’une société pratiquant la même activité spécialisée et vendant les mêmes produits, et d’avoir, à plusieurs reprises, induit en erreur le cabinet de recrutement en lui faisant croire qu’il était bien salarié de cette société. Or, cette qualité d’ancien salarié d’une société exerçant une activité similaire avait été une condition déterminante de son embauche au sein de la nouvelle société.

Le salarié licencié a contesté cette mesure devant les juridictions sociales, soutenant qu’il disposait des compétences requises pour le poste et n’avait commis aucune faute postérieurement à son embauche, les faits qui lui étaient reprochés étant intervenus au stade de sa candidature au poste de Directeur régional des ventes.

La Cour de cassation a cependant validé le licenciement intervenu, ayant constaté d’une part que le salarié avait, à plusieurs reprises et par des manœuvres dolosives, volontairement dissimulé la réalité de sa situation professionnelle en faisant croire qu’il était précédemment engagé par une société dont l’activité correspondait à celle du nouvel employeur, et d’autre part que cet élément avait été déterminant dans l’embauche du salarié.

Dans la même mouvance jurisprudentielle, la Cour de cassation a déjà validé le licenciement de salariés ayant fait état de diplômes, d’une formation ou de compétences qu’ils ne détenaient pas (Cass. soc.,17 octobre 1995, n° 94-41.239 ; Cass.soc., 30 mars 1999, n° 96-42.912).

Source : Cass.soc., 25 novembre 2015, n° 14-21.521.