13.10.2015

Réforme de l'épargne salariale par la Loi Macron


Entre autres mesures, elle prévoit ainsi :

  • pour les droits à l’intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016, l’affectation par défaut des sommes versées au salarié au titre de l’intéressement sur le plan d’épargne entreprise lorsque celui-ci est mis en place au sein de l’entreprise. Auparavant, en l’absence de choix explicite du salarié, ces sommes étaient versées directement à celui-ci. L’accord d’intéressement devra préciser les modalités de cette affectation. A défaut, ces modalités seront fixées par décret.
  • Afin de faciliter l’entrée en vigueur de cette réforme, les salariés bénéficieront d’un droit de rétractation pour les droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. Les salariés pourront ainsi solliciter le déblocage exceptionnel des droits versés sur le PEE dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l’affectation des droits sur le PEE.
  • La renégociation d’un accord d’intéressement conclu par ratification à la majorité des 2/3 du personnel pouvait auparavant être demandée par les représentants du personnel ou par l’employeur. La loi Macron autorise désormais les salariés à solliciter eux-mêmes la renégociation de l’accord d’intéressement en l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise.
  • Les règles de calcul des seuils d’effectifs relatifs à l’assujettissement de l’entreprise à la participation sont modifiées : l’entreprise doit mettre en place un régime de participation lorsqu’elle emploie au moins 50 salariés sur une période de 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices. Auparavant cette condition de 50 salariés s’appréciait sur une période de 6 mois au cours de l’exercice.
  • Les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement et qui franchissent le seuil de 50 salariés n’ont désormais l’obligation de mettre en place un régime de participation qu’à compter du 3e exercice clos après ce franchissement, sous réserve qu’elles aient appliqué l’accord d’intéressement sans discontinuité pendant ces 3 exercices.
  • Les branches ont jusqu’au 30 décembre 2017 pour tenter de négocier un régime de participation et d’intéressement.
  • Les délais de versement des primes de participation et d’intéressement sont harmonisés : la date limite de versement des primes est ainsi fixée au dernier jour du 5e mois suivant l’exercice au titre duquel les primes sont versées. Ces nouveaux délais s’appliquent aux droits attribués au titre des exercices clos à partir du 8 août 2015.
  • Les modalités de mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) sont assouplies et calquées sur celles applicables à l’intéressement et à la participation. Les versements sur le PERCO bénéficient d’un forfait social à taux réduit (16% au lieu de 20%), sous conditions. La contribution de 8,2% jusqu’alors prélevée sur les sommes versées sur le PERCO par les employeurs au-delà de 2.300 € par an et par bénéficiaire est supprimée à compter du 1er janvier 2016. L’employeur pourra par ailleurs effectuer des abondements périodiques sur le PERCO, même si le salarié n’effectue lui-même aucun versement.
  • Les salariés doivent être informés des dispositifs par la remise d’un livret d’épargne présentant les seuls dispositifs existants au sein de l’entreprise. Ce livret d’épargne doit également être déposé dans la base de données économiques et sociales. Lors de son départ de l’entreprise, le salarié reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes épargnées, lui indiquant également les modalités de prise en charge des frais de tenue de compte-conservation.
  • Les conditions d’attribution des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) sont assouplies.

Source : Loi n° 2015-992 du 6 août 2015 – Liaisons sociales Dossier pratique du 18/09/2015.