25.10.2016

Régime de l’astreinte : précisions complémentaires de la Cour de cassation


Aux termes de l’article L 3121-9 du Code du travail (recodification depuis la loi Travail), une période d'astreinte s'entend d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Cette nouvelle définition de l’astreinte, issue de la loi Travail, modifie la localisation géographique de l’astreinte : en effet, l’ancien article L 3121-5 du Code du travail prévoyait que l’astreinte s’appliquait lorsque le salarié avait l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité. La nouvelle définition du Code du travail ne fait plus référence au domicile du salarié.

Par ailleurs, conformément aux grands principes de la Loi Travail, l’accord d’entreprise prévoyant les astreintes prime désormais sur l’accord de branche (article L 3121-11 du Code du travail).

A l’occasion de deux arrêts du 8 septembre 2016, la Cour de cassation apporte des précisions concernant le régime des astreintes :

  • un médecin sollicitait un rappel d’heures supplémentaires et des congés payés afférents, estimant qu’il avait effectué, non pas des astreintes, mais du temps de travail effectif. Un local avait en effet été mis à sa disposition par l’employeur en dehors de l’établissement, son domicile étant trop éloigné, afin de répondre à d’éventuelles nécessités d’intervention lors de ses permanences. La Cour de cassation refuse de faire droit à sa demande : l’obligation faite au salarié de se tenir dans un logement de fonction mis à disposition à proximité de l’établissement pendant ses permanences, afin d’être en mesure d’intervenir en cas d’urgence, ne l’empêchait pas de vaquer à ses occupations personnelles, ce logement servant par ailleurs de pied à terre au salarié qui habitait loin, celui-ci s’y faisant même adresser son courrier : dans ces conditions, le logement s’apparentait à un logement de fonction, et les permanences du salarié constituaient donc des astreintes (sauf cas d’interventions) et non un temps de travail effectif,
  • deux infirmières avaient, d’un commun accord, décidé d’offrir la possibilité aux aides-soignantes du service de les joindre alternativement par téléphone l’une et l’autre en dehors de leurs heures de travail. Une salariée avait finalement demandé à l’employeur la requalification de cette « permanence » en astreinte et le paiement de la contrepartie financière correspondante. La Cour de cassation rejette les prétentions de la salariée, considérant que les deux salariées avaient mis en place de leur propre initiative le service d’appel téléphonique en dehors des heures de travail et que la seule connaissance par l’employeur de cette situation de fait créée par elles ne pouvait transformer ces périodes en astreintes.

Source : Cass. soc., 8 septembre 2016, n° 14-23.714.