08.06.2015

Régime des sommes versées par l'employeur en cas de rupture anticipée du CDD pour faute grave


Le contrat conclu pour une durée déterminée ne peut être rompu avant son terme que dans les cas suivants :

  • par accord des parties,
  • suite à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée par le salarié,
  • en cas de force majeure,
  • en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail,
  • en cas de faute grave de l'employeur ou du salarié.

La rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l'une des parties, hors de ces hypothèses, ouvre droit pour l'autre partie à des dommages et intérêts.

Lorsque la rupture abusive est le fait de l'employeur, le salarié à droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations restant à percevoir jusqu'au terme du contrat.

Quel est le traitement de ces sommes ? La Cour de cassation a été amenée à trancher la question dans un arrêt du 6 mai 2015.

Une salariée engagée en qualité de serveuse avait rompu son contrat a durée déterminée en invoquant la faute grave de son employeur. Les juges du fond avaient dans un premier temps condamné l'employeur verser à la salariée une somme représentant les salaires qui auraient été dus jusqu'au terme du contrat durée déterminée, ainsi que les congés payés y afférents, et avaient également ordonné la remise des bulletins de paie correspondant à cette période de travail non effectuée.

La Cour de cassation réforme cette décision : les sommes versées par l'employeur n'ont pas le caractère de salaire et n'ouvraient de ce fait pas droit à congés payés. Il n'y avait dès lors pas lieu d'établir de bulletins
de salaire.

Source : Cass.soc., 6 mai 2015, n°13-24.261.