27.06.2019

Report de l’entretien préalable : attention au délai pour notifier la sanction


Dans cette affaire, une salariée a été convoquée le 12 mai 2011 pour un entretien préalable de licenciement, auquel elle ne s’est pas présentée, sans fournir d’explications et a été licenciée pour faute grave en date du 14 juin 2011. 

Compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, l’employeur a estimé qu’il était nécessaire d’entendre la salariée avant de prononcer une sanction. Il a donc reporté l’entretien au 26 mai 2011.

La salariée s’est présentée à cet entretien, et son licenciement lui a été notifié le 14 juin 2011.

À la suite de cela, la salariée a décidé de demander la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif, selon elle, que celui-ci lui a été notifié au-delà du délai légal d’un mois à compter de l’entretien préalable.

Elle estimait en effet que le report de l’entretien étant à l’initiative de l’employeur, le point de départ du délai d’un mois pour notifier la sanction était fixé au 12 mai 2011 et non au 26 mai 2011.

L’employeur soutenait que ce délai d’un mois devait prendre effet à compter du second entretien auquel s’était rendue la salariée, d’autant plus qu’il avait été reporté dans sin intérêt.

La Cour de cassation ne retient pas l’argumentation de l’employeur en rappelant le principe selon lequel, lorsque le report de l’entretien préalable est à l’initiative de l’employeur, le point de départ du délai d’un mois pour notifier la sanction court à compter du 1er entretien. Le licenciement notifié le 14 juin 2011 était donc tardif et sans cause réelle et sérieuse.

Si la demande de report de l’entretien préalable avait été à l’initiative de la salariée, dans ce cas, le point de départ du délai d’un mois aurait été calculé à compter du second entretien.

Source : Cass.soc 17 avril 2019 – n° 17-31.228.