12.03.2019

Rupture conventionnelle et renonciation à la clause de non-concurrence


Il est possible pour un employeur de renoncer unilatéralement à l’application d’une clause de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail sous réserve que cela soit prévu dans la convention collective ou le contrat de travail et de l’avoir fait savoir de façon claire et non-équivoque. 

A défaut de manifestation claire et non-équivoque, le salarié pourrait réclamer le versement de la contrepartie financière prévue par la clause. Par exemple, un arrêt du 8 juin 2011 précisait que la mention « libre de tout engagement » n’était pas assez précise.

Dans l’arrêt du 9 février 2019, les parties avaient conclu une rupture conventionnelle avec versement d’une indemnité de 230 000 €. Il avait été prévu dans la convention de rupture que le salarié « avait été réglé de toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursement de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l’exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle, et plus généralement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties ».

Plusieurs mois après la rupture, le salarié réclame le versement de la contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence mais l’employeur considère que la mention précédente signifiait qu’il y avait renonciation à l’application de la clause de non-concurrence. La Cour de cassation ne suit pas son raisonnement car elle considère que la renonciation unilatérale à la clause de non-concurrence doit être dépourvue de toute ambiguïté, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 

Source : Cass. Soc, 6 février 2019, n° 17-27.188 et Cass. Soc, 8 juin 2011, n° 10-12.736 D.