04.04.2018

Rupture conventionnelle : si celle-ci a été signée avec un salarié protégé, en cas de contestation celle-ci relève du Juge administratif et non du conseil des Prud’hommes


Dans cette affaire un salarié protégé avait signé une rupture conventionnelle avec son employeur, et celle-ci avait été autorisée par l’inspecteur du travail. Que près d’1 an plus tard le salarié avait saisi le conseil des prud’hommes d’une demande en annulation de la présente rupture conventionnelle considérant qu’il avait été victime de harcèlement moral et que son consentement avait dès lors été vicié. Que dans le cadre du pourvoi il était demandé à la Cour de Cassation d’appliquer à la rupture conventionnelle la jurisprudence concernant le licenciement pour inaptitude physique résultant du harcèlement moral au titre duquel la Cour de Cassation reconnaissait qu’un salarié protégé dont le licenciement avait été autorisé par l’inspection du travail pouvait saisir le conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits lorsque l’origine de l’inaptitude tenait à un manquement de l’employeur à ses obligations (dont le harcèlement moral, dans ce cas le salarié protégé peut obtenir l’annulation du licenciement devant le conseil des prud’hommes).

Or sur le terrain de la rupture conventionnelle, la Cour de Cassation refuse cette transposition et confirme sur la base de la séparation des pouvoirs, la compétence du Juge administratif, en effet en matière demande d’autorisation de rupture conventionnelle, le rôle de l’inspecteur du travail c’est justement de vérifier le consentement du salarié (protégé) et notamment déceler l’éventualité d’un harcèlement pouvant entaché le consentement du salarié, c’est donc bien dans ce cadre la décision administrative qui est contestée, d’où la confirmation en l’espèce de la compétence du Juge administratif.

Source : Cf. Cassation soc. 20/12/2017 - N°16-14.880 FP-PB.