18.02.2021

Transaction et rupture conventionnelle : l’indemnité transactionnelle est soumise à cotisations sociales


En l’espèce, un salarié signe une rupture conventionnelle avec une indemnité de rupture conventionnelle supra-légale de 1000 € (c’est-à-dire une indemnité supérieure au minimum légal ou conventionnel auquel il aurait pu prétendre).

À la suite de l’homologation de la rupture conventionnelle, une transaction est signée entre les parties. Cette transaction comprend le versement d’une indemnité de 4700 €, le salarié contestant les conditions de son contrat de travail et la validité de sa rupture conventionnelle.

Dans le cadre d’un contrôle, l’URSSAF demande la réintégration de l’indemnité transactionnelle dans l’assiette des cotisations.

La Cour d’Appel, approuvée par la Cour de cassation, considère qu’il existe une contradiction pour le salarié à contester, dans la transaction, les conditions d’exécutions de son contrat de travail et la validité de sa rupture conventionnelle, signée 2 semaines plus tôt, en se voyant accorder une indemnité transactionnelle destinée à « compenser le préjudice moral et professionnel qu’il subit du fait de la rupture de son contrat de travail ».

La société n’ayant pas rapporté la preuve que l’indemnité transactionnelle compensait un préjudice, elle doit alors être réintégrée dans l’assiette des cotisations.

La Cour de cassation confirme ici sa jurisprudence sur le régime social des indemnités de rupture de contrat de travail : celles qui ne sont pas énumérées par l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts en tant qu’indemnités non imposables à l’impôt sur le revenu sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, sauf si l’employeur rapporte la preuve qu’elles viennent réparer, en tout ou partie, un préjudice.

Il convient donc d’être vigilent dans le cadre d’une transaction conclue à la suite d’une rupture conventionnelle homologuée.

Source : Cass. 2e civ. 22-10-2020 n° 19-21.932 F-D, Sté Celaur c/ Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur