19.07.2016

Transfert conventionnel du contrat (hors article L 1224-1 du Code du travail) : la rupture conventionnelle n'est pas nécessaire


Un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 octobre 2014 avait semé le doute quant à la validité des transferts de contrat de travail opérés de façon volontaire entre les sociétés d’un même groupe.

L’arrêt excluait en effet toute possibilité de rompre amiablement un contrat à durée indéterminée autrement que dans le cadre d’une rupture conventionnelle. La question se posait dès lors de savoir si une telle procédure de rupture conventionnelle devait être effectuée dans le cadre des transferts dits « conventionnels » de contrats de travail, par le biais d’une convention tripartite conclue entre l’ancien employeur, le nouveau et le salarié.

Une convention tripartite de transfert d’un contrat de travail avait été conclue entre une salariée, son ancien employeur (A) et son nouvel employeur (B). Licenciée par son nouvel employeur (B), la salariée avait alors sollicité devant les juges la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de la rupture amiable intervenue avec la société A lors du transfert de contrat.

La salariée estimait que la rupture du contrat avec son précédent employeur (A) aurait dû être effectuée au moyen d’une rupture conventionnelle. Les Juges de la Cour d’appel avaient suivi la salariée dans son argumentation, en condamnant l’employeur A.

La Cour de cassation annule cette décision en précisant que la rupture conventionnelle n’est pas applicable à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs, celle-ci ayant pour objet d’organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat.

Source : Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-17.555.