22.11.2018

Un point sur la cotisation prévoyance des cadres


L’employeur a la liberté de choisir l’organisme de prévoyance du moment qu’il s’agit d’une institution de prévoyance, d’une société d’assurance ou d’une caisse autonome mutualiste et sous réserve du respect des dispositions conventionnelles. Seuls les VRP se voient désigner un organisme de prévoyance : l’INPR (Institut National de Prévoyance des Représentants).

L’employeur a la charge exclusive de cette cotisation dont le montant est égal à 1,50% de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité Sociale, c’est-à-dire 1,50% de la tranche A.

Cette cotisation doit être prioritairement affectée à une garantie décès (au moins 0,76%), le surplus pouvant être affecté à d’autres avantages comme le risque invalidité ou incapacité par exemple.

L’employeur peut se voir infliger des sanctions en cas de non-respect de son obligation de cotiser. En effet, si l’employeur ne peut justifier la souscription d’un contrat de prévoyance conforme à la CCN de 1947 et qu’un salarié décède, il devra verser lui-même aux ayants-droit du salarié décédé une somme égale à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur lors du décès, et ce même si l’absence de garantie décès résulte d’une négligence du salarié (Cass. 1ère Civ, 30 mars 2004, n°01-03.971 : cas d’un salarié n’ayant pas rempli son bulletin d’adhésion individuel).

Comme a pu le rappeler la jurisprudence, l’obligation de l’employeur concerne non seulement les garanties de prévoyance des cadres mais également le versement de la cotisation obligatoire de 1,5% sur la tranche A et son affectation prioritaire au financement de la garantie décès.

Source : CCN de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947.