30.04.2019

Un salarié ayant signé une convention forfait jours inférieur à 218 jours est-il considéré comme un salarié à temps partiel ?


C’est à cette question que répond la Cour de Cassation dans un arrêt récent du 27/03 de cette année. Dans cette affaire un salarié avait d’abord été engagé dans le cadre d’un CDD à temps partiel (3/5ème) ces horaires de travail étant répartis sur 3 jours. Que par la suite le salarié a poursuivi son activité dans le cadre d’un CDI et a signé à cette occasion une convention individuelle de forfait annuel en jours de 131 jours / an (soit 3/5ème de 218 jours).

Que plusieurs années après cette embauche il a été licencié pour faute grave, et il a saisi les prud’hommes de divers demandes dont une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, ce aux motifs que l’avenant au contrat qu’il avait signé ne respectait pas la réglementation concernant le travail à temps partiel qui prévoit parmi les mentions obligatoires du contrat de travail : la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sous peine d’être présumé à temps complet (article L3123-6 du code du travail), le salarié considérant que son forfait (131 jours annuels) correspondant à 3/5ème de 218 jours, il était bien un salarié à temps partiel.

Or ni la cour d’appel de Nîmes, ni la cour de Cassation ne retienne cette analyse. La Cour de Cassation pose au contraire le principe selon lequel « les salariés en forfait jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent être considérés comme des salariés à temps partiel ».

En effet aux termes des dispositions légales (article L3123-1 du code du travail) le salarié à temps partiel se définit comme un salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale (elle-même exprimée en heure) ou à la durée conventionnelle si elle est inférieure. Or dans le cadre d’un forfait annuel en jours, la comptabilisation du temps de travail n’est nullement en heures (celles-ci ne pouvant être prédéterminées, au regard de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps) mais en jours.

Aussi, selon la Cour de Cassation dès lors qu’une convention de forfait jours est signée, le temps partiel doit être exclu, et dès lors le salarié concerné ne peut se prévaloir des dispositions légales attachées au temps partiel.

Source : Cf. Cassation soc. 27/03/2019 – N°16-23.800.