05.07.2016

Une modification unilatérale ancienne du contrat de travail par l’employeur ne justifie pas la prise d’acte de la rupture à ses torts


S’il peut unilatéralement imposer au salarié (non protégé) un simple changement de ses conditions de travail, l’employeur ne peut en revanche modifier le contrat de travail sans son accord exprès.

Le salarié qui se verrait malgré tout imposer une modification unilatérale de son contrat de travail peut prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur ou en demander la résiliation judiciaire devant les juges, afin d’obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour autant, les juges peuvent dans certains cas tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles est intervenue la prise d’acte de la rupture consécutive à une modification unilatérale du contrat par l’employeur pour refuser de lui faire prendre les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Une salariée engagée en qualité de Serveuse-vendeuse à temps plein s’était vue imposer deux ans plus tard par son employeur un passage à temps partiel. Plus de vingt ans après, la salariée avait fini par prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur du fait de ce passage à temps partiel qui constituait une modification unilatérale de son temps de travail.

Néanmoins, la Cour de cassation déboute la salariée de sa demande. Les juges estiment en premier lieu que le passage à temps partiel constituait bien une modification unilatérale du contrat de travail et donc un manquement de l’employeur. Cependant, la Cour rappelle que la prise d’acte de la rupture nécessite l’existence d’un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et relève que dans cette affaire, le manquement était ancien et n’avait pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plus de vingt ans. La prise d’acte de la rupture du contrat est de ce fait requalifiée en démission.

Attention toutefois : les faits particuliers de l’espèce justifiaient l’absence de condamnation de l’employeur. Il n’en irait pas forcément de même dans tous les cas. Il convient de ce fait d’éviter toute modification unilatérale du contrat non consentie par le salarié.

Source : Cass. soc., 13 avril 2016, n° 15-13.447.