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Homme qui écrit sur une feuille de papier

Franchise : signature et intentions

Un contrat de franchise, dans les faits, n’a pas forcément besoin d’être signé.

Nous avons eu l’occasion d’évoquer le sujet des droits d’entrée versés suite à un contrat de franchise signé et face à un candidat qui se rétracte (cf. archives de notre lettre).  Ici le cas est différent : pas de contrat signé mais, et ce n’est pas la première fois, une appréciation extrêmement pragmatique de la situation par les magistrats, tant en première instance qu’en appel.

Dans ce dossier et confirmant au final un jugement de première instance, la Cour d’appel de Chambéry s’est prononcée au sujet d’une rupture survenue entre un commerçant et une marque à propos de la rentabilité de leur projet, avec en particularité notable : un contrat de franchise qui n’a jamais été signé entre les parties.

Historiquement les parties s’étaient rapprochées en 2016 pour envisager l’installation de deux boutiques à l’enseigne. La première ouvre en mars 2018 après d’importants travaux de mise au concept, mais le chiffre d’affaires réalisé s’étant avéré plus faible que les prévisionnels établis, la société exploitante la ferme le 30 septembre suivant, six mois seulement après le démarrage. La société exploitante a ensuite assigné l’enseigne en justice en décembre 2018 pour dol, estimant son appréciation de la rentabilité viciée par les informations transmises par l’enseigne.

Finalement la société demanderesse est placée en liquidation judiciaire en octobre 2021.

 De cet arrêt il ressort les éléments juridiques suivants :

1. Sur l’existence d’un contrat non signé

Les juges rappellent d’abord qu’un contrat de franchise, « qui demeure un contrat consensuel » n’a pas besoin d’être écrit pour exister. En l’espèce, plusieurs éléments prouvaient l’intention des parties : échange de nombreux courriels à propos d’un tel contrat et de ses conditions, installation de l’enseigne par la société du commerçant, travaux d’aménagement de sa boutique aux normes de la marque avec la participation financière de celle-ci (25 000 euros), …

2. Sur les vices du consentement

Le franchisé invoquait notamment un retard dans la communication du document d’information précontractuel (DIP). Cependant, – et nous retrouvons ici le pragmatisme évoqué en introduction, étant donné « son expérience et sa qualité » professionnelles, le commerçant qui exploite déjà de nombreux magasins sous diverses enseignes « ne démontre pas en quoi le retard de communication du DIP aurait vicié son consentement ».

De même, la cour rejette l’erreur sur la rentabilité, l’entrepreneur ayant les qualités et l’expérience requise pour apprécier la faisabilité économique de l’opération.

Et la Cour d’appel de Chambéry de confirmer pour l’essentiel le jugement de première instance, en rejetant les demandes du franchisé.

Cet arrêt, quelque peu atypique, est intéressant en ce qu’il confirme le caractère consensuel du contrat de franchise tout en tenant compte de l’expérience professionnelle du franchisé dans l’appréciation des vices du consentement.​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

 

Source : Arrêt CA CHAMBERY du 16 09 2025, n° 22/0219

10Avr2026

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