15.10.2020

Le dirigeant doit préciser sa qualité dans l’acte qu’il signe


Une société est en principe engagée par les actes accomplis en son nom par son dirigeant.

Pour qu’une société soit engagée par l’acte accompli par son dirigeant, il faut que cet acte ait été conclu par celui-ci au nom de la société.

Ainsi en pratique, lors de la conclusion d’un acte par la société, son dirigeant signera sous le nom de la société qu’il représente en précisant, par exemple, sa qualité de gérant ou de président de cette société.

Le dirigeant s’engage à titre personnel s’il signe un acte sans mentionner sa qualité.

Une affaire soumise à la Cour de cassation illustre l’importance de la mention de la qualité du signataire dans les actes signés au nom d’une société. 

Dans cette affaire, une société luxembourgeoise cède les parts qu'elle détient dans une société française. Cette dernière s’était vue prêtée des fonds 3 ans auparavant par une société suisse.

A l’occasion de la cession des parts de la société française, l’intervention de la société suisse est sollicitée par les parties à la cession. Le dirigeant et associé unique de la société suisse intervient alors à l’acte dans le cadre d’une clause intitulée « déclaration et garantie du cédant ».

Il y déclare, sans faire mention de sa qualité de dirigeant, qu'il ne dispose d’aucune créance, droit ou revendication, directement ou indirectement, à l'encontre de la société dont les parts sont cédées.

Les Juges notent qu'il s’est engagé comme personne physique sans aucune autre qualité. Il ne pouvait pas conséquent pas garantir de l’absence (ni renoncer) aux créances détenues par la société qu'il dirige.

Mais le cocontractant peut démontrer que ce dirigeant a agi au nom de la société.

A défaut de mention de la qualité de dirigeant du signataire, il appartient au tiers cocontractant de prouver que ce dirigeant a eu et manifesté la volonté d’agir au nom et pour le compte de la société.
Cette preuve sera rapportée, par exemple, lorsque la société a commencé à exécuter le contrat ou en cas de ratification postérieure de l’acte par les associés.

La Cour de cassation rappelle qu'en présence d’une clause contractuelle ambigüe, les juges doivent rechercher la volonté des parties (qui peut par exemple résulter d’échanges écrits entre les parties) et qu'il convient de privilégier le sens avec lequel la clause peut avoir un effet.

En pratique, afin d’éviter toute ambiguïté, le dirigeant signataire d’un acte engageant la société qu'il représente veillera systématiquement à mentionner sa qualité expressément.

Source : Cass. com. 17 juillet 2020, n° 18-19292.