Le sujet n’est pas nouveau si les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées sont exonérés de TVA, cette exonération ne s’étend pas aux autres opérations, même lorsqu’elles sont réalisées par ces professionnels.
Ainsi, sont notamment soumises à la TVA les sommes perçues en contrepartie de la mise à disposition de locaux professionnels aménagés au profit d’un autre membre d’une profession médicale exerçant de façon indépendante, sous réserve de l’application de la franchise.
C’est ce que les juges du fond viennent de rappeler dans une affaire ou une masseuse-kinésithérapeute percevait des honoraires provenant majoritairement du travail de ses collaborateurs (ses propres soins, représentant seulement entre 5% et 10% de ces recettes totales). Le cas est sans doute un peu extrême, mais toujours est-il qu’elle mettait à disposition de 24 collaborateurs ses locaux ainsi que les moyens nécessaires à l’exercice de la profession et conservait, en contrepartie, 70% des honoraires facturés par ces praticiens, qui exerçaient leur activité de manière indépendante.
Il est confirmé que la quote-part des honoraires conservés par la praticienne constitue la contrepartie de la mise à disposition de ces installations et de sa clientèle. Cette opération ne relevait pas des soins exonérés de TVA et devait donc être soumise à la TVA, La franchise en base n’étant pas applicable au regard des montants rétrocédés.