24.11.2020

Personnes vulnérables : précisions des conditions d'accès à l'activité partielle et nouvelle liste


Le décret 2020-1365 du 10 novembre 2020 reprend le dispositif, en revenant à une liste élargie de situations médicales, par ailleurs augmentée de certaines maladies complexes qui n’avaient pas été envisagées lors du décret du 5 mai 2020.

En plus de la condition de faire partie de la liste des personnes vulnérables, le décret précise la condition d’impossibilité de travailler. Le placement en activité partielle concerne uniquement les salariés vulnérables  qui ne peuvent ni être en télétravail total, ni travailler en présentiel en bénéficiant de mesures de protection renforcée listées par le décret.

Voici ces mesures de protection renforcée : 

  • Isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles
  • Respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide
  • Absence ou la limitation du partage du poste de travail
  • Nettoyage et désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé
  • Adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence
  • Mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs

À noter : les personnes cohabitant avec une personne vulnérable ne sont pas éligibles à l’activité partielle. Pour les intéressés, il n’y a donc pas de changement par rapport à la situation issue du décret du 29 août 2020.

Placement de droit en activité partielle, sur présentation d’un certificat

L’employeur ne peut pas refuser le placement en activité partielle des salariés vulnérables, dès lors que les 2 critères requis sont établis (situation médicale, impossibilité de télétravailler ou, si le télétravail n’est pas possible, de travailler en présentiel sous protocole sanitaire renforcé).

Ces derniers doivent néanmoins fournir un certificat établi par un médecin (médecin de ville, médecin traitant du salarié ou médecin du travail selon le communiqué de presse). Le cas échéant, il peut s’agir du certificat délivré pour l’application du précédent décret du 5 mai 2020 . Ainsi, lorsque le salarié a déjà fait l’objet d’un certificat d’isolement entre mai et août 2020, un nouveau justificatif ne sera pas nécessaire, sous réserve que les possibilités d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail ou en présentiel n’ont pas évolué.

Par ailleurs, le décret ouvre une voie de recours aux salariés censés venir travailler en présentiel sous protocole renforcé. En cas de désaccord avec l’employeur sur l’appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, le salarié doit saisir le médecin du travail qui se prononcera en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié devra être placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.

À noter : la lettre du décret implique qu’en cas d’impossibilité de télétravail, un salarié vulnérable ne devrait pas pouvoir être placé en activité partielle s’il peut travailler sur site en bénéficiant des mesures de protection renforcées.

Voici la liste des personnes considérées comme vulnérables (décret 2020-1365 du 10 novembre 2020).

a) Etre âgé de 65 ans et plus ;
b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
h) Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
l) Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;