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Arrêt de travail pour maladie ou AT/MP

Pas d’activité pendant l’arrêt maladie ou pour accident du travail

Une autorisation du médecin du travail pour poursuivre une activité (même de loisir) est nécessaire ; à défaut le salarié s’expose à devoir rembourser à la CPAM les indemnités journalières perçues pendant son arrêt de travail.

C’est ce qui a été rappelée dans une affaire jugée par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 16 octobre dernier ; la cour rappelant à cet effet que l’indemnisation de la sécurité sociale (IJSS) suppose que l’assuré social n’exerce pas pendant son arrêt de travail une activité non autorisée. Faute de quoi l’assuré peut être condamné au remboursement de ses IJSS.

Cette affaire concernait un réparateur de chaudière industrielle, en arrêt de travail du 16/09/2014 au 17/02/2017 consécutivement à un accident du travail. Sa CPAM lui a réclamé le remboursement des IJSS perçues sur la période du 27/10/2014 au 16/12/2016 (soit 9846.76€) au motif que ce salarié avait poursuivi une activité au sein de son club de pétanque en participant à des compétitions sportives, puis en assurant la présidence dudit club.

L’assuré a contesté la décision de sa CPAM considérant que :

  • Sa participation à des compétitions de pétanques et au AG du Club constituait un loisir qui avait été autorisé par son médecin traitant ; sachant qu’aucune disposition ne prévoyait les modalités que devait prendre l’autorisation
  • C’est dans le respect des sorties autorisées par le médecin traitant qu’il participait aux AG
  • Si les pathologies déclarées lors de son accident du travail, dont les lombalgies l’empêchaient de reprendre ses fonctions de réparateur, notamment en raison du port de charges lourdes ; la pratique de la pétanque dans le cadre de loisirs n’avait jamais été contre-indiquée, son médecin traitant l’ayant d’ailleurs toujours incité à garder son activité même dans le cadre de compétitions.

Toutefois la Cour d’appel n’a pas retenu ces arguments, et a jugé que le fait d’autoriser des sorties libres ne constituait pas l’autorisation requise en la matière ; par ailleurs les certificats médicaux fournis par l’assuré (09/01/2015 & 16/02/2016) mentionnaient « l’absence de contre-indication médicale à la pratique de la pétanque y compris en compétition » ; ces documents ne pouvaient donc être considérés comme une autorisation expresse d’exercice de l’activité pendant l’arrêt de travail. En conséquence, en appel l’assuré a été condamné à rembourser, mais seulement partiellement l’indu réclamé par la CPAM ; soit 2000 €, les juges du fond ayant retenu la bonne foi de l’assuré et admis que ses activités dans le domaine de la pétanque n’étaient pas de nature à aggraver son état de santé justifiant ses arrêts de travail.

La CPAM s’est pourvue en cassation pour obtenir le remboursement de la totalité de l’indu au motif que le salarié n’avait effectivement pas respecté l’interdiction d’exercer une activité condition pour le versement des IJSS.

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, et validé la décision de la cour d’appel qui a justement retenu que compte tenu du faible nombre de manquements commis par l’assuré (14 en 20 mois), ce dernier était de bonne foi de sorte qu’il y avait lieu de moduler le montant des IJSS à rembourser.

Toutefois, il convient de noter qu’à la date des faits, les dispositions du code de sécurité sociale prévoyaient qu’en cas de contestations des décisions de CPAM concernant le remboursement des IJSS, les juridictions en charge de ces contentieux pouvaient contrôler l’adéquation de la sanction prononcée avec l’importance de l’infraction commise ; or ces dispositions n’existent plus, aussi il n’est pas certain que la solution soit identique si de tels faits se produisaient aujourd’hui.

L’intérêt de cette décision est cependant d’attirer l’attention des assurés ; quant à l’interdiction de toute activité pendant un arrêt de travail (notamment en cas de sorties libres) et de pouvoir justifier d’une autorisation expresse dans le cas de poursuite de certaines activités de loisir ….

Source : Cf. Cassation 2ème chambre civile 16/10/2025 – N°23-18113 FD

31Mar2026

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