Toutefois la Cour d’appel n’a pas retenu ces arguments, et a jugé que le fait d’autoriser des sorties libres ne constituait pas l’autorisation requise en la matière ; par ailleurs les certificats médicaux fournis par l’assuré (09/01/2015 & 16/02/2016) mentionnaient « l’absence de contre-indication médicale à la pratique de la pétanque y compris en compétition » ; ces documents ne pouvaient donc être considérés comme une autorisation expresse d’exercice de l’activité pendant l’arrêt de travail. En conséquence, en appel l’assuré a été condamné à rembourser, mais seulement partiellement l’indu réclamé par la CPAM ; soit 2000 €, les juges du fond ayant retenu la bonne foi de l’assuré et admis que ses activités dans le domaine de la pétanque n’étaient pas de nature à aggraver son état de santé justifiant ses arrêts de travail.
La CPAM s’est pourvue en cassation pour obtenir le remboursement de la totalité de l’indu au motif que le salarié n’avait effectivement pas respecté l’interdiction d’exercer une activité condition pour le versement des IJSS.
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, et validé la décision de la cour d’appel qui a justement retenu que compte tenu du faible nombre de manquements commis par l’assuré (14 en 20 mois), ce dernier était de bonne foi de sorte qu’il y avait lieu de moduler le montant des IJSS à rembourser.
Toutefois, il convient de noter qu’à la date des faits, les dispositions du code de sécurité sociale prévoyaient qu’en cas de contestations des décisions de CPAM concernant le remboursement des IJSS, les juridictions en charge de ces contentieux pouvaient contrôler l’adéquation de la sanction prononcée avec l’importance de l’infraction commise ; or ces dispositions n’existent plus, aussi il n’est pas certain que la solution soit identique si de tels faits se produisaient aujourd’hui.
L’intérêt de cette décision est cependant d’attirer l’attention des assurés ; quant à l’interdiction de toute activité pendant un arrêt de travail (notamment en cas de sorties libres) et de pouvoir justifier d’une autorisation expresse dans le cas de poursuite de certaines activités de loisir ….
Source : Cf. Cassation 2ème chambre civile 16/10/2025 – N°23-18113 FD