A noter : L’Ansa semble considérer que la prise en charge volontaire par un associé du passif restant d’une société en liquidation amiable constitue une addition de cessions de dettes isolées, ce qui explique que l’associé soit tenu d’obtenir l’accord de chaque créancier cédé en application du régime de droit commun (C. civ. art. 1327). A l’inverse, dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine par voie de fusion par exemple, une procédure d’opposition est spécifiquement prévue au profit des créanciers (C. com. art. L 236-15).
Si le ou les créanciers concernés donnent leur accord pour la reprise du passif par l’associé, l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est écartée, la société n’étant plus dans l’impossibilité de faire face au passif exigible. La clôture de la liquidation amiable peut dès lors intervenir.
A noter : Une société ne peut être mise en redressement ou en liquidation judiciaire que si elle est en cessation des paiements, c’est-à-dire si elle ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible (C. com. art. L 631-1, al. 1 et L 640-1, al. 1). Cette condition n’est plus remplie si un associé prend à sa charge le reste du passif de la société pour permettre la clôture de sa liquidation amiable.
Notons que même après cette clôture, un créancier peut toujours solliciter la réouverture de la liquidation amiable en demandant en justice la nomination d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société (Cass. com. 26-1-1993 no 12-28.038 F-D : RJDA 2/14 no 117).