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photo juridique, 2 personnes qui échange autour d'une table

Clôture de la liquidation amiable d’une société : prise en charge du passif restant par un associé

Liquidation amiable : prise en charge du passif subsistant

En cas de liquidation amiable, faute d’actif suffisant pour apurer le passif, un associé peut prendre à sa charge ce passif restant, à condition d’obtenir l’accord de chacun des créanciers, pour permettre la clôture de la liquidation et éviter l’ouverture d’une procédure collective.

La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif (Cass. com. 9-5-2001 no 98-17.187 FS-P : RJDA 8-9/01 no 863).

En présence d’une créance litigieuse, si le liquidateur ne peut pas constituer une provision pour répondre d’une éventuelle condamnation, faute d’actif social suffisant, il doit différer la clôture de la liquidation et solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société (Cass. com. 11-10-2005 no 03-19.161 F-PB : RJDA 3/06 no 277 ; Cass. com. 26-6-2007 no 05-20.569 F-PB : RJDA 2/08 no 144 ; Cass. com. 10-11-2009 no 08-22.137 F-D : RJDA 3/10 no 252).

Pour l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa), un associé peut décider de prendre à sa charge le reste du passif afin de permettre la clôture de la liquidation.

En l’absence de disposition dérogatoire, une telle décision relève du régime de la cession de dette de l’article 1327 du Code civil, selon lequel le débiteur peut céder sa dette avec l’accord du créancier cédé, sous réserve que cette cession soit constatée par écrit à peine de nullité. L’associé qui s’engage à reprendre le passif doit donc obtenir l’accord de chaque créancier concerné.

A noter : L’Ansa semble considérer que la prise en charge volontaire par un associé du passif restant d’une société en liquidation amiable constitue une addition de cessions de dettes isolées, ce qui explique que l’associé soit tenu d’obtenir l’accord de chaque créancier cédé en application du régime de droit commun (C. civ. art. 1327). A l’inverse, dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine par voie de fusion par exemple, une procédure d’opposition est spécifiquement prévue au profit des créanciers (C. com. art. L 236-15).

Si le ou les créanciers concernés donnent leur accord pour la reprise du passif par l’associé, l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est écartée, la société n’étant plus dans l’impossibilité de faire face au passif exigible. La clôture de la liquidation amiable peut dès lors intervenir.

A noter : Une société ne peut être mise en redressement ou en liquidation judiciaire que si elle est en cessation des paiements, c’est-à-dire si elle ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible (C. com. art. L 631-1, al. 1 et L 640-1, al. 1). Cette condition n’est plus remplie si un associé prend à sa charge le reste du passif de la société pour permettre la clôture de sa liquidation amiable.

Notons que même après cette clôture, un créancier peut toujours solliciter la réouverture de la liquidation amiable en demandant en justice la nomination d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société (Cass. com. 26-1-1993 no 12-28.038 F-D : RJDA 2/14 no 117).

 

Source : Communication Ansa, comité juridique n° 25-055 du 5-11-2025

30Avr2026

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