08.02.2022

Sous-traiter le nettoyage de l’hôtel n’est pas consécutif d’un délit de marchandage.


Pour contrer la requalification d’un contrat de sous-traitance en délit de marchandage ou prêt illicite de main d’œuvre, les éléments factuels du dossier doivent être examinés. Rappelons tout d’abord que le prêt de main d’œuvre à but lucratif est illicite, sauf dérogations : entreprises de travail temporaires, à temps partagé, de partage salarial...

De même constitue un délit de marchandage, toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre ayant pour effet de causer un préjudice du salarié ou d’éliminer l’application de dispositions légales ou conventionnelles.

Dans cette affaire la société exploitante d’un hôtel de luxe en avait confié le nettoyage à une société de nettoyage spécialisée en prestations haut de gamme. Une ex-salariée, licenciée pour faute grave, intente une action prudhommale pour obtenir la requalification du contrat de sous -traitance de nettoyage en délit de marchandage et prêt de main d’œuvre illicite, avec des demandes de dommages et intérêts à la clef.

En pratique, afin de déterminer si le contrat de sous-traitance ne camoufle pas un prêt de main d’oeuvre exercé à titre lucratif et exclusif, il convient d’examiner un certain nombre de faisceaux, d’indices, déterminés au fil des ans par la jurisprudence.

Citons ici :

  • Tâche à accomplir définie précisément ;
  • Fourniture par le sous-traitant, par ailleurs assuré et disposant des accréditations nécessaires, des moyens d’exploitations idoines ;
  • Nécessité de maitriser, voire d’être un spécialiste de l’activité sous-traitée ;
  • Autonomie complète du personnel du sous-traitant lors de l’exécution de la mission ;
  • ...

Au cas d’espèce, les juges de la Cour de Cassation déboutent la partie demanderesse en relevant, pour conclure à la réalité du contrat de sous-traitance :

  • Que le prestataire sous-traitant était bien spécialisé en nettoyage d’hôtels et établissements de luxe et disposait notamment d’équipes spécialisées et d’un savoir-faire dans le domaine ;
  • Que le contrat de sous-traitance stipulait expressément que le prestataire avait en charge toutes les contingences de gestion du personnel ;
  • Et qu’enfin aucun élément factuel ne prouvait l’existence d’un lien de subordination entre l’ex-salariée demanderesse et le donneur d’ordre.

Sources : cassation sociale du 4 mars 2020, N°18 -10 – 636. FS-PB, articles L8241-1 et L8251-1 du Code du Travail