23.06.2022

La dette envers une EURL ne s’éteint pas du seul fait de la liquidation de cette dernière

Liquidation d'une EURL : pas de conclusion hâtive quant à l'extinction des dettes

Les dettes inscrites au bilan de l’exercice d’une société envers une EURL ne peuvent être regardées comme éteintes et donc comme un passif injustifié du seul fait de la liquidation anticipée et de la radiation du Registre du Commerce et des Sociétés de cette dernière, prononcées au cours de l’exercice.

Pour le Conseil d’Etat, il résulte des articles 1844-5 du Code civil et L. 237-2 du Code de commerce que l’ancien associé unique, personne physique, d’une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée peut se prévaloir d’un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société (en effet, il y a transmission universelle de patrimoine).

Dès lors, la Cour Administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en considérant qu’aucune disposition législative ne prévoyait que la dissolution d’une société emporte de plein droit transfert de ses créances dans le patrimoine de ses associés, personnes physiques.

Le Conseil d’Etat précise en outre que la circonstance que l’ancien associé n’ait pas cherché à recouvrer ces créances, dont l’absence de prescription n’est pas contestée, n’est pas de nature à en faire présumer l’abandon.

Cette solution résulte de sa jurisprudence selon laquelle l’absence de toute action en recouvrement de la part du créancier ne suffit pas à faire présumer l’abandon de la créance.

Source : CE 1er avril 2022 n°445634