28.04.2022

EIRL : suppression de la possibilité d'exercer sous ce statut

Au revoir l'EIRL, bonjour le nouveau statut de l'entrepreneur individuel !

Rappelons tout d'abord que ce statut avait connu un faible succès. Désormais, il ne peut plus être recouru au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) pour constituer un patrimoine d’affectation. Ce régime demeure néanmoins pour les entrepreneurs l’ayant adopté avant le 15 février 2022. 

1. Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel créé par la loi 2022-172 du 14 février 2022 ayant vocation à être unique, il est prévu l’extinction progressive du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). 

De fait, ce régime n’a pas rencontré le succès attendu, depuis sa création par la loi 2010-658 du 15 juin 2010, en raison du formalisme qui y est attaché. En juin 2021, seuls 97 000 EIRL ont été recensés, alors que les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professions libérales…) représentent 3 millions de personnes.

2. Il n’est plus possible d’opter pour le statut d’EIRL depuis le 15 février 2022. 

Les personnes exerçant déjà leur activité sous le régime de l’EIRL à cette date demeurent soumises aux articles L 526-5-2 à L 526-21 du Code de commerce régissant ce statut et l’affectation de nouveaux éléments au patrimoine affecté ou le retrait de certains éléments demeurent possibles.

En outre, à compter du 15 août 2022 (Loi 2022-172 art. 19, I-al. 4), un héritier ou un ayant droit de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée décédé ne pourra plus poursuivre l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté (Loi 2022-172 art. 6, I).

3. Jusqu’alors, lorsque l’entrepreneur individuel exerçait son activité professionnelle avant d’opter pour le régime de l’EIRL, il pouvait présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration d’affectation. Dans ce cas, l’ensemble des éléments figurant dans le bilan composait l’état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos étaient comprises dans le premier exercice de l’EIRL.

La référence à l’activité professionnelle antérieure de l’entrepreneur avant la constitution de son patrimoine affecté est supprimée, l’option pour le régime de l’EIRL n’étant plus possible. Les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos seront comprises dans l’exercice suivant de l’EIRL (C. com. art. L 526-8, II-al. 2 modifié).

4. Aujourd’hui, l’EIRL peut céder son patrimoine affecté à une personne morale ou en faire apport en société, sans maintien de l’affectation. La loi nouvelle autorise en outre la cession de ce patrimoine à un entrepreneur individuel soumis au nouveau statut (C. com. art. L 526-17, modifié ; Loi 2022-172 art. 6, I). Une telle cession ne pourra donc intervenir qu’après l’entrée en vigueur de ce statut, le 15 mai 2022.

A notre avis, le nouveau régime ne pouvant s’appliquer qu’aux créances nées à compter de cette entrée en vigueur, les créanciers de l’EIRL dont la créance sera transférée bénéficieront d’un droit de gage général sur l’ensemble des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur quand leur créance sera née avant cette date.

Source : Loi 2022-172 du 14-2-2022 art. 6 : JO 15 texte n° 2