Application d’un délai de carence entre un CDD de remplacement puis un CDD pour accroissement temporaire d’activité
En l’absence d’accord de branche étendu, à l’expiration d’un CDD, il faudra respecter un délai de carence avant de conclure un autre CDD avec le même salarié et sur le même poste. Le Code du travail précise que ce délai est égal au tiers de la durée du contrat s’il excède 14 jours, ou à la moitié de la durée du contrat s’il est inférieur à 14 jours.
Il existe des exceptions à ce délai de carence, limitativement énumérées par le Code du travail, notamment en cas de succession de CDD de remplacement.
En l’espèce, un salarié est engagé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité. 12 jours plus tard, le salarié conclu un nouveau CDD, mais cette fois pour remplacement.
Considérant que le délai de carence n’avait pas été respecté, le salarié demande la requalification en CDI, ce à quoi la Cour d’appel rétorque que le délai de carence appliqué était suffisant.
La Cour de cassation considère quant à elle, qu’une succession de CDD, sans délai de carence, n’est possible pour un même salarié et sur un même poste que si chaque contrat est conclu pour un des motifs énumérés par le Code du travail. Le premier contrat ayant été conclu pour accroissement temporaire d’activité, pour une durée de 5 mois, un délai de carence égal à un tiers de la durée de ce contrat devait donc être respecté.
Il existait une tolérance administrative concernant la succession d’un CDD pour accroissement temporaire d’activité et d’un CDD pour remplacement. Il était en effet admis que, dans ce cas, il n’y avait pas à appliquer de délai de carence. Toutefois, un arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2014 a remis en cause cette tolérance. Le présent arrêt reste donc dans la droite ligne de la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation.
Rappelons que depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, il est possible pour un accord de branche étendu de prévoir d’autres règles en matière de délai de carence. Certaines branches se sont d’ailleurs déjà emparées du sujet, comme notamment la Métallurgie qui, dans un accord du 29 juin 2018, prévoit que lorsqu’un des deux contrats successifs est conclu pour accroissement temporaire d’activité, le délai de carence ne s’appliquera pas. Il faudra toutefois attendre l’arrêté d’extension pour que ces nouvelles dispositions puissent s’appliquer aux entreprises concernées.
Sources : Cass. Soc, 10/10/2018.