30.10.2025

Licenciement nul : un salarié réintégré ne peut prétendre aux indemnités de rupture

Un salarié réintégré suite à son licenciement ne saurait prétendre aux indemnités de rupture

Dans un arrêt du 9 juillet dernier, la chambre sociale de Cour de cassation rappelle que lorsqu’un salarié obtient l’annulation de son licenciement et demande sa réintégration, il ne peut prétendre au versement de ses indemnités de rupture. Ces dernières, devenues sans objet, doivent en effet être déduites de l’indemnité d’éviction qui lui est allouée.

En cas de nullité de licenciement, le salarié peut obtenir sa réintégration dans son emploi qu’il occupait avant son éviction ou, à défaut, dans un emploi équivalent et percevoir une indemnité d’éviction, permettant de couvrir la période courant depuis la rupture effective de son contrat jusqu’à sa réintégration. Le contrat étant réputé n’avoir jamais été rompu, le salarié se trouve privé de tout droit aux indemnités de rupture. Lorsque celles-ci lui ont été versées, elles doivent alors être restituées à l’employeur, ou, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet, déduite de l’indemnité d’éviction.

Condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité d’éviction

Dans cette affaire, un responsable des ventes terrain a été licencié pour faute alors qu’il se trouvait en arrêt maladie. Il a obtenu, devant la cour d’appel, la nullité de la rupture de son contrat de travail jugée discriminatoire car liée à son état de santé.

Condamné à lui verser une indemnité d’éviction d’un montant de 257 440 €, l’employeur a porté l’affaire devant la Cour de cassation. Selon lui, l’annulation du licenciement et la réintégration du salarié privent automatiquement ce dernier du droit aux indemnités de rupture, qu’il avait perçues. Les indemnités de licenciement et de préavis étaient, de fait, devenues sans cause. Il reprochait ainsi à la cour d’appel de ne pas les avoir déduites de l’indemnité d’éviction. À juste titre, puisque la Haute juridiction lui a donné raison.

Déduction des indemnités de rupture…

« Le salarié dont le licenciement est nul en raison d’une atteinte portée à un droit ou une liberté garantis par la Constitution et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période, mais ne peut prétendre aux indemnités de rupture », rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet.

En d’autres termes, le salarié dont le licenciement est annulé qui sollicite sa réintégration ne peut pas réclamer le versement des indemnités de rupture, celles-ci ayant perdu toute raison d’être. En l’espèce, la cour d’appel ne pouvait donc légitimement refuser de les déduire de l’indemnité d’éviction. Son arrêt est censuré sur ce point.

Statuant au fond, la chambre sociale ramène ainsi cette indemnité à 168 343 € (au lieu des 257 440 € fixés en appel), après déduction des sommes de 68 417 € et 20 679 € correspondant aux indemnités de licenciement et de préavis perçues par le salarié.

… mais pas des revenus de remplacement

En revanche, les revenus de remplacement dont le salarié a pu bénéficier durant cette période n’ont, eux, pas vocation à être soustraits de l’indemnité d’éviction. En effet, lorsque la nullité du licenciement résulte de la violation d’un droit ou d’une liberté à valeur constitutionnelle, notamment en cas de discrimination fondée sur l’état de santé comme en l’espèce, l’indemnité d’éviction ne peut être réduite à ce titre. Ce, par exception au cas général, puisqu’en dehors de cette situation particulière, les revenus de remplacement doivent bel et bien en être déduits.

Si l’arrêt le rappelle utilement, cette question ne soulevait toutefois aucune difficulté dans l’affaire jugée.

Remboursement des allocations de chômage à France Travail

S’il ne contestait pas l’absence de déduction des revenus de remplacement de l’indemnité d’éviction, l’employeur contestait cependant sa condamnation, par la cour d’appel, à rembourser à Pôle emploi (désormais France Travail) les allocations chômage perçues par le salarié. Selon lui, la nullité du licenciement excluant, de par sa cause, toute déduction des revenus de remplacement de l’indemnité d’éviction, les allocations chômage n’avaient plus de fondement. Il estimait par conséquent que celles-ci devaient être restituées à Pôle emploi (désormais France Travail) par le salarié lui-même, et non par lui. À tort, cependant.

Comme le rappelle l’arrêt, il découle de l’article L. 1235-4 du Code du travail que, lorsqu’un licenciement est annulé pour motif discriminatoire, le juge peut ordonner à l’employeur de rembourser à Pôle emploi tout ou partie des allocations versées au salarié entre le licenciement et le jugement, dans la limite de six mois. Dès lors, « la cour d’appel qui a retenu la nullité du licenciement en raison de son caractère discriminatoire, a, à bon droit, ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié ».

Source : Cass. soc., 9 juill. 2025, nº 23-21.863 F-D