25.11.2015

BNC : licence de marque : commerciale ou de fabrique ?


L'intérêt de la question repose ici sur la qualification de la marque : si elle n'est que "commerciale", sa cession est imposable selon le régime des plus values à long terme, soit au taux réduit (article 39 duodecies du CGI).

S'il s'agit d'une marque de fabrique, cette cession est imposable selon le barème progressif de l'impôt sur les revenus dans la catégorie des BNC (article 92-2 du CGI).

Ici le contribuable avait retenu la première possibilité et l'Administration avait demandé la requalification selon la seconde, les recettes fiscales étant bien évidemment beaucoup plus importantes dans cette seconde configuration.

L'Administration est finalement déboutée de ses demandes, la Cour relevant ici que l'opération portait sur la cession d'un concept, au cas d'espèces de la représentation d'œuvres lyriques (marque "Opéra en plein air" pour ne pas la citer), et non sur un processus d'organisation de représentation. Il s'agit donc bien de la cession d'une marque commerciale, imposable selon le régime des plus values long terme, et non d'une marque de fabrique car cette cession ne concerne en aucun cas un procédé de fabrication ou un produit intermédiaire lié à un processus de fabrication spécifique.

Source : TA Paris du 29 juin 2015, n°1417099/2-3.