18.03.2021

Franchise : action en nullité du contrat de franchise, vigilance sur les délais de prescription


Cet arrêt de Cour d’Appel peut paraître sévère envers la franchisée, demanderesse dans ce dossier. En effet, elle est déboutée à la fois de sa demande de nullité du contrat de franchise pour absence de cause (absence de savoir-faire et manque d’assistance) et de sa demande d’annulation du contrat pour dol ou erreur sur la rentabilité, au motif qu’elle aurait dû se « réveiller plus tôt ».

Sur le premier chef et sans entrer dans les détails, les juges relèvent que le franchiseur dispose d’un savoir-faire substantiel et identifié, que la marque-enseigne existe en Françe et en Europe depuis plusieurs années et que l’assistance était également réelle, tant lors de la formation initiale que lors de la vie de franchisé (réunions trimestrielles, mise à jour marketing du manuel opératoire, etc). Savoir-faire, marque et assistance, les 3 pilliers de la franchise, étant ici réunis, la nullité du contrat ne pouvait dès lors être évoquée pour absence de cause.

Restait alors la nullité pour dol ou erreur.

Et là la Cour d’Appel de Rennes estime que la demande de la franchisée sur ce point est « irrecevable », car elle arrive trop tard, au delà des délais de prescription, qui sont pour le dol et l’erreur de cinq ans après la découverte des faits, celle-ci remontant pour les juges à la première année du contrat de franchise, qui s’est soldée, comme pour les excercices suivants, par un bilan largement déficitaire. Pour la Cour d'Appel, la franchisée n’aurait pas du attendre plusieurs excercices, nonobstant l’aide du franchiseur qui, cinq années après le démarrage de l’exploitation lui a accordé de manière dérogatoire une extension de zone, mais ester dès 2008 ou début 2009 au cas d’espèce car elle « avait conscience du caractère déficitaire de son activité, en complet décalage avec les performances indiquées sur le document prévisionnel » dont elle disposait alors. Et les juges d’ajouter qu’elle disposait alors de « toutes les informations susceptibles de caractériser le dol ou l’erreur dont elle s’estime victime ».Les juges indirectement repprochent presque à la franchisée de s’être entêtée sur une exploitation déficitaire.

Toujours est-il que sur ce motif de délai de prescription pour action en nullité du contrat pour dol ou erreur la demande de l’ex-franchisé est rejettée. Il en va de même, bien entendu, de sa demande de dommages et intérêts.

Source : arrêt Cour Appel Rennes 17/11/2020, N° 17/0715151.