03.02.2016

Franchise : la confirmation d'une jurisprudence bien établie !


En remarque liminaire rappelons que le franchiseur ne peut légalement s'affranchir de son obligation de réaliser une étude de marche, quant bien même le franchisé accepterait de la réaliser lui-même.

Dans le DIP notamment le franchiseur a l'obligation de fournir à son futur franchisé l'ensemble des informations qui lui permettront de s'engager en connaissance de cause et notamment une présentation de l'état local et de l'état général du marché.

Dans ce dossier le franchisé avait déjà une bonne connaissance du marché local. Mais ici c'est la spécificité et la nouveauté du concept (au cas d'espèce un concept alliant assurance et crédit) qui ont conduit le Juge à condamner le franchiseur : ce dernier aurait dû transmettre à ses futurs franchisés les éléments qu'il était par essence seul à détenir, du fait du caractère novateur du concept. Il aurait ainsi du leur communiquer les informations qui leur aurait permis d'apprécier le potentiel de rentabilité et de compétitivité de la franchise au plan local.

En ne le faisant pas il a failli à sa mission et à son devoir d'information préalable.

Sources : arrêts du 05 janvier 2016, cassation commerciale, code de commerce article L 330-3 et R 330-1.