14.05.2020

Année blanche et conséquences sur IRPP des revenus 2019


Ce CIMR avait pour but d’éviter la double imposition des contribuables sur l’année 2019 entre :

  • l’impôt sur le revenu au titre des revenus 2018 ;
  • l’impôt prélevé à la source au titre des revenus 2019.

Ainsi, le CIMR s’appliquait aux revenus non exceptionnels, habituels, de l’année 2018. Seuls restaient donc imposables les revenus dits exceptionnels.

Néanmoins, afin d’éviter l’optimisation fiscale abusive, des mesures anti-abus avaient été prévues dans différents domaines.

Indépendants >> titulaires de BIC, BNC, BA ou dirigeants d’entreprises contrôlant directement ou indirectement la société qui les rémunère.

Au titre des revenus 2018, le CIMR s’appliquait au plus faible des deux montants suivants :

  • le bénéfice ou la rémunération imposable de l’année 2018 ;
  • le plus fort bénéfice ou la plus forte rémunération imposable des années 2015, 2016 et 2017.

Dans le cas où les revenus 2018 étaient inférieurs à ceux des trois années précédentes, le CIMR était total et permettait de « gommer » totalement l’impôt sur ces revenus

A l’inverse, dans le cas où les revenus 2018 étaient supérieurs à ceux des trois années précédentes, le CIMR n’était que partiel et le surplus entre 2018 et la meilleure des trois années précédentes, qualifié de revenu exceptionnel, restait imposable à l’impôt sur le revenu.

Il existait un cas particulier pour le premier bénéfice déclaré en 2018 ou pour la première rémunération de dirigeant en 2018. Pour ces contribuables, le CIMR s’applique à l’ensemble des revenus 2018 avec contrôle des revenus 2019 pour une éventuelle remise en cause.

Lors de l’imposition des revenus 2019 :

.     pour les contribuables qui ont bénéficié d’un CIMR partiel sur 2018 en raison de revenus 2018 supérieurs à ceux des trois années précédentes :

  • si les revenus 2019 sont supérieurs aux revenus 2018, un CIMR supplémentaire profitera au contribuable concerné et sera retranché de son impôt à régulariser sur les revenus 2019. Ce CIMR supplémentaire permettra de « gommer » le surplus qui existait au titre des revenus 2018.
  • si les revenus 2019 sont inférieurs aux revenus 2018 mais supérieurs au plus fort des revenus des trois années précédentes, un CIMR supplémentaire sera également attribué au contribuable concerné et sera retranché de son impôt à régulariser sur les revenus 2019. Ce CIMR supplémentaire permettra d’amoindrir le surplus qui existait au titre des revenus 2018 en « gommant » l’impôt à hauteur des revenus 2019. Le surplus par rapport aux revenus 2019 ne bénéficiera pas du CIMR.
  • si les revenus 2019 sont inférieurs aux revenus 2018 et au plus fort des revenus des trois années précédentes, aucun CIMR supplémentaire ne sera attribué. Il est toutefois possible de profiter d’un CIMR supplémentaire avec une réclamation contentieuse en démontrant que la hausse ponctuelle du bénéfice en 2018 résulte d’un « surcroît d’activité régulière » ou d’une « évolution objective des responsabilités » pour un dirigeant de société.

A noter que pour les indépendants, le CIMR supplémentaire dû en raison des deux premiers cas est automatiquement calculé. Pour le dirigeant de société, il convient de formuler une réclamation contentieuse auprès de l’Administration fiscale pour obtenir le complément partiel ou total du CIMR.

.     pour les contribuables qui ont bénéficié d’un CIMR total sur 2018 car il s’agissait d’un premier bénéfice ou d’une première rémunération :

  • si les revenus 2019 sont supérieurs aux revenus 2018, la situation est inchangée ;
  • si les revenus 2019 sont inférieurs aux revenus 2018, la différence entre le CIMR accordé et celui qui aurait été accordé si les revenus 2018 avaient été égaux à ceux de 2019 sera remise en cause, dans la limite de la différence constatée entre ces rémunérations, si elle est positive.

Des exemples de calcul figurent dans les BOI au besoin.

Sources : BOI-IR-PAS-50-10-20-20 ; BOI-IR-PAS-50-10-20-30

Revenus fonciers

Au titre de l’année blanche, les revenus fonciers ont dû être « triés » entre revenus habituels, générant un CIMR, et revenus exceptionnels, exclus du CIMR.

Etaient notamment des revenus exceptionnels : les indemnités de « pas de porte », les retards de loyers 2017 payés en 2018, les loyers 2019 payés par anticipation, les régularisations d’anciennes charges de copropriété...

Même dans le cas du régime simplifié micro-foncier, il y avait lieu de distinguer loyers habituels (4BE) et recettes exceptionnelles (4XD).

Pour le régime réel d’imposition, la distinction s’est faite entre les recettes foncières non exceptionnelles (4XA) et les revenus exceptionnels qui ont été calculés en faisant la différence avec le total des revenus bruts (4XB). Afin de déterminer ces reports à remplir sur la déclaration n°2042, il y avait lieu de souscrire la déclaration annexe 2044 (ou déclaration 2044 spéciale).

Afin d’éviter les stratégies d’optimisation fiscale, l’Administration fiscale avait mis en place un dispositif de transition pour éviter le report de charges de 2018 à 2019.

Certaines charges étaient donc forcément rattachées aux revenus 2018, il s’agit des charges dites « récurrentes » : primes d’assurance 2018, provisions 2018 pour charges de copropriété, taxes foncières et annexes 2018, intérêts d’emprunt 2018, frais 2018 d’administration et de gestion du bien locatif.

Il s’agit principalement des charges que le bailleur doit chaque année à raison du bien loué et sur l’échéance desquelles il ne peut en principe pas influer. La déduction de ces charges est applicable quelle que soit la date de leur paiement effectif.

En revanche, certaines charges constituaient elles des dépenses catégorisées comme « pilotables ». Il s’agit des dépenses de travaux dont le bailleur maîtrise le calendrier de réalisation et, de ce fait, l’année d’imputation.

Aussi, les dépenses de travaux payées en 2018 sont donc déductibles en intégralité en 2018 même si l’avantage fiscal était moindre. Afin de compenser cela, l’Administration a prévu que ces dépenses seront aussi prises en compte dans le calcul des déductions sur les revenus 2019 à hauteur de 50%.

Au titre des revenus 2019 et toujours afin d’éviter les abus, le montant des dépenses de travaux admis en déduction en 2019 est égal à la moyenne des charges de la catégorie concernée respectivement supportées au cours des années 2018 et 2019. Ce mécanisme permet de diminuer l’avantage fiscal dont certains bailleurs auraient pu bénéficier en décalant toutes leurs dépenses sur 2019.

Ne sont pas visées par cette règle dite de la moyenne les dépenses suivantes :

  • les travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure ou décidés d’office par le syndic de copropriété ;
  • les travaux effectués sur un immeuble acquis ou classés monuments historiques (ou inscrits ou labellisés) en 2019.

Ainsi, le calcul des travaux déductibles au titre des revenus 2019 se fait selon la formule suivante :

Travaux déductibles 2019 =
Travaux d’urgence 2019 + travaux effectués sur un immeuble acquis ou classés monuments historiques en 2019 + moyenne des autres travaux déductibles supportées au cours des années 2018 et 2019

Un tableau figurant dans le cadre 500 de la déclaration 2044 permettra de déterminer les dépenses portées en déduction à la ligne 224 et sera à effectuer pour chaque immeuble.

Cette méthode de calcul s’applique également aux déclarations 2072 des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés.

Sources : BOI-IR-PAS-50-10-20-40 ; BOI-IR-PAS-50-20-10.