02.08.2017

Plus-values d’échange de titres avec soulte excédant 10% : validation par le Conseil Constitutionnel


Pour rappel, le Conseil d’Etat avait saisi le Conseil constitutionnel en avril dernier d’une question prioritaire de constitutionnalité pour savoir si le fait que la plus-value d’échange soit immédiatement imposable lorsque le montant de la soulte reçu par le contribuable excède 10% de la valeur nominale des titres reçus en échange de l’apport ne méconnaît pas les principes d’égalité devant les charges publiques et devant la loi.

Dans une affaire où s’appliquait l’ancien régime de l’article 150-0 B du Code Général des Impôts (si soulte excédant 10% de la valeur nominale des titres reçus, plus-value entièrement imposable l’année de l’échange selon les règles de droit commun), le requérant soutenait que cette disposition créait un effet de seuil excessif qui n’était pas cohérent avec l’objectif de neutralité fiscale poursuivi pas le législateur et ne tenait pas compte des facultés contributives des intéressés.

Le Conseil Constitutionnel a en effet considéré que le législateur, en faisant référence à la valeur nominale des titres reçus en échange pour définir la limite au-delà de laquelle le sursis d’imposition était exclu, a retenu un élément rendant bien compte de l’importance de l’opération d’échange de titres au regard du capital social de l’entreprise qui fait l’objet de la restructuration.

Pour le Conseil Constitutionnel, il s’agit d’un critère objectif et rationnel : le régime ne crée donc pas d’effets de seuil manifestement disproportionnés.

Ainsi, les éventuelles réclamations déposées avant que le Conseil Constitutionnel ait rendu sa décision seront finalement inutiles. 

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2017 (article 32 de la loi de finances rectificative pour 2016), les règles de l’article 150-0 B du CGI sont légèrement différentes et prévoient désormais que même si le régime du sursis s’applique toujours aux échanges avec soulte n’excédent pas 10% de la valeur nominale des titres reçus, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange.

Source : CE, 21 avril 2017, n°407223 ; Conseil Constitutionnel, 16 juin 2017, n°2017-638 QPC.