14.09.2016

Réforme de la réduction ISF-PME commentée par l’administration fiscale


L’administration avait mis en consultation publique jusqu’au 31 août dernier ses commentaires sur cette réforme ISF-PME et notamment sur la définition des investissements de suivi.

Souscriptions directes au capital de PME

Depuis le 1er janvier 2016, les souscriptions aux augmentations de capital n’ouvrent droit à la réduction ISF-PME que si elles sont effectuées par des redevables qui ne sont ni associés ni actionnaires de la société bénéficiaire.

Une exception est néanmoins prévue pour les versements constituant un « investissement de suivi » réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

  • le redevable a bénéficié au titre de son premier investissement de la réduction ISF-PME : notion-même d’investissement de suivi. Celui-ci se définit systématiquement par rapport à un investissement initial correspondant à une souscription au capital de la société réalisée par le redevable en tant qu’investisseur indépendant.
  • les investissements de suivi sont prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire : aucun formalisme n’est imposé pour ce plan d’entreprise. Il peut s’agir notamment d’un business plan. En revanche, l’administration précise l’étendue des informations devant figurer dans ce plan d’entreprise initial.
  • la société n’est pas devenue liée à une autre au sens de la réglementation européenne. Sont des entreprises liées les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes :
    • une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
    • une entreprise a le doit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;
    • une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;
    • une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Le bénéfice de la réduction d’ISF va désormais concerner les PME de moins de sept ans sauf investissement important. Ainsi, lors de l’investissement initial, la société devra remplir l’une des conditions suivantes :

  • n’exercer son activité sur aucun marché ;
  • exercer son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale (le seuil de CA caractérisant la première vente a été fixé à 250 000 € par le décret n°2016/991 du 20 juillet 2016) ;
  • avoir besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50% de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes.

Cette condition liée à l’âge de la société n’est pas applicable aux investissements de suivi dans le cadre des augmentations de capital par des personnes étant déjà associées ou actionnaires de la société.

La loi a prévu une nouvelle exception quant à l’activité de la société. Etaient déjà exclues les activités financières, les activités de gestion de patrimoine mobilier, les activités immobilières et les activités procurant des revenus garantis en raison d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération. S’ajoutent à ces activités exclues les activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location. L’administration a précisé qu’est visé l’ensemble des activités de promotion immobilière, qu’il s’agisse d’une construction en vue de la vente ou d’une construction suivie d’une mise en location du bien.

La loi a introduit une exception concernant la condition relative à la non admission des titres de la société à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché multilatéral de négociation français ou étranger. En effet, il est désormais possible que les titres soient admis aux négociations sur un marché multilatéral où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des PME (notamment Enternext, dédié aux PME et ETI).

Enfin, la loi a ajouté deux nouvelles conditions devant être respectées par la société :

  • elle ne doit pas être qualifiable d’entreprise en difficulté ;
  • le montant total des versements reçus au titre des souscriptions et des aides au titre du financement des risques ne doit pas excéder 15 M€ (condition semblant devoir être respectée sur la durée de vie de la société).

Les différentes exceptions relatives aux entreprises solidaires sont supprimées puisque la loi a mis en place un dispositif spécifique aux entreprises solidaires d’utilité sociale : article 885-0 V bis B du CGI.

Souscriptions indirectes au capital de PME

La loi a précisé quelle était l’application de ces nouvelles conditions et restrictions au dispositif holdings-PME permettant la souscription au capital de sociétés holdings agissant en tant que sociétés interposées.

Il est précisé que ces sociétés holdings doivent continuer de satisfaire l’ensemble des conditions applicables aux PME opérationnelles sauf :

  • la condition d’activité ;
  • le nombre minimum de salariés ;
  • et, pour les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2016, l’âge de la société et le montant total des versements fixé à 15 M€.

Les sociétés holdings ne devront pas être associées ou actionnaires des sociétés dans lesquelles elles réinvestissent sauf en cas d’investissement suivi.

Remise en cause de la réduction

La réduction d’ISF peut être remise en cause lorsque les titres remis en contrepartie des versements ne sont pas conservés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La loi a instauré de nouvelles exceptions à cette remise en cause qui s’ajoutent aux existantes :

  • cession des titres réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
  • procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du Code monétaire et financier (exception soumise à conditions) ;
  • cession ou remboursement des titres en cas de licenciement, d’invalidité ou de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par Pacs soumis à une imposition commune ;
  • donation à une personne physique si le donataire prend à son compte l’obligation de conservation des titres et ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription. A défaut, la reprise de la réduction est effectuée au nom du donateur.

La loi précise en outre que certaines conditions doivent être satisfaites à la date de la souscription mais également de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant cette souscription. Tel est le cas de :

  • l’absence de contrepartie pour les souscripteurs ;
  • la nature de l’activité ;
  • la composition des actifs ;
  • la localisation du siège social de la société.

Lorsque la réduction est remise en cause, la reprise est opérée au titre de l’année au cours de laquelle le redevable ou la société cesse de respecter l’engagement de conservation des titres ou l’une des conditions d’éligibilité devant être respectées pendant cinq ans.

Source : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10618-PGP